Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 672
Dernière décision affichée8 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 672 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.578

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt analysant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la…

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.021

Cour de cassation

[F] était un salarié dont il n'est pas allégué qu' elle ait eu à se plaindre tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la cour considère que les conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité par l'employeur ont été abusives de sorte que le refus du salarié est fondé et ne s'analyse pas en une démission non équivoque comme soutenu par la Banque Centrale Populaire ; que la lettre du 18 juin 2010 repose en fait sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en la matière et en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour abandon de poste, postérieur à la prise d'acte de rupture, est…

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917

Cour de cassation

d'entretien ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 8 mars 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que le juge ne peut rejeter le moyen au motif que celui qui l'invoque ne rapporte pas et n'offre pas de rapporter la preuve de son affirmation ; qu'en affirmant que la salariée n'apporte aucun élément pour démontrer que la signature…

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105

Cour de cassation

statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886

Cour de cassation

des primes qui leur étaient antérieurement versées de sorte qu'un délai de prévenance avait bien été respecté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de M. [Y] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent condamné la société Cabinet [O] à payer au salarié les sommes de 11 711,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 28 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE M.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.263

Cour de cassation

Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé à compter du mois de juin 2010 en qualité de conducteur poids lourds par la société Ascom Logistic (la société) ; qu'il a démissionné le 6 octobre 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2011, M.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.759

Cour de cassation

; que le litige opposant les parties est, manifestement, d'ordre personnel ainsi que l'ont souligné les premiers juges ; qu'à défaut pour madame [X] [E] d'établir, avec l'évidence nécessaire, la réalité des griefs allégués et les manquements caractérisés de l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture doit être qualifiée d'illégitime et produire les effets d'une démission ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs du dispositif attaqués par les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence celle des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une…

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.721

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation des référés, afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement provisionnel des indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la qualification de la rupture du contrat de travail, licenciement de fait, pour l'une, démission pour l'autre et sur l'imputabilité de cette rupture dont chacune s'attribue l'initiative à l'autre ; qu'il existe une contestation sérieuse dont dépend le sort des demandes de M.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.737

Cour de cassation

; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause…

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

Attendu que pour limiter l'indemnité contractuelle de rupture à la somme de 226 037 euros, la cour d'appel retient que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, que dès lors il doit être fait application de la clause stipulant une indemnité contractuelle de rupture ainsi libellée : « Dans l'hypothèse ou le GIE UFG serait amené à rompre votre contrat de travail pour un autre motif que la faute lourde, le décès, l'incapacité ou la démission (...) Vous percevrez une indemnité minimale de deux années de rémunération brute (...) Le montant de cette indemnité sera réduit du montant des indemnités conventionnelles qui vous seront versées lors de votre départ », qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale des sociétés financières…

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.963

Cour de cassation

article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ces manquements qui doivent être d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 14 mars 2013, M.

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