Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée29 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-28.954

Cour de cassation

il résulte des observations qui précèdent que c'est bien en qualité de vendeur de véhicules d'occasion que le salarié a été embauché ; que si M. Mehmet Emin X... a vendu accessoirement des véhicules de démonstration, à une certaine époque, ce que la lettre de son employeur du 1er juin 2011 lui permettait de faire très exceptionnellement, cela ne modifie pas l'essence de ses fonctions qui étaient de vendre des véhicules d'occasion ; que lui demander de ne plus le faire n'avait pas de conséquences notables pour lui, s'agissant d'un domaine accessoire, qui dès lors qu'il s'en libérait lui gagnait du temps pour vendre des véhicules d'occasion qui était son secteur spécifique ; que le fait de se voir demander de ne pas vendre des véhicules à marchands

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne disposait pas des capacités requises ; que s'agissant de l'attitude irrespectueuse reprochée à l'employeur, M. Y... n'invoque aucun fait précis en dehors de ceux de décembre 2005 5 et de décembre 2006 ; que toutefois, ces faits étant antérieurs au 21 janvier 2008, date de l'audience des plaidoiries ayant précédé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 31 mars 2008, ils ne peuvent plus être invoqués par le salarié en application de l'article R. 1452-6 du code du travail ; que le jugement ayant débouté M. Y... de ce chef doit dès lors être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au salarié qui conteste la qualification retenue par l'employeur de rapporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ;

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.737

Cour de cassation

il résulte des débats que le travail de Mme Y... consistait pour l'essentiel à dactylographier les travaux dictés par les juristes du département, enregistrés sur des cassettes ; que Mme I..., rédactrice maladie au sein de la société LSN a établi le 16 février 2014 une attestation selon laquelle elle indique que le service de Mme Y... subi une très forte baisse de travail depuis plusieurs mois. Mme J..., salariée de LSN Assurances jusqu'en janvier 2014, a attesté pour sa part avoir souvent vu Mme Y... sans travail dès le début de l'après-midi, parfois même n'ayant rien à faire le matin, sauf à demander à un autre service s'il acceptait son aide. Elle ajoute que sa collègue n'arrêtait pas de se plaindre du manque de travail et qu'elle est restée de nombreux mois à « s'ennuyer » au travail ;

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-11.449

Cour de cassation

l'employeur ; que M. Y..., qui conteste tout fait de harcèlement sexuel à l'égard de ces personnes, soutient en premier lieu que la lettre de licenciement n'est motivée que sur le seul cas de Mme A..., dont le nom est cité, à l'inverse de celui de Mme O... ; que toutefois, le motif visant « une dénonciation pour harcèlement sexuel de la part de deux salariées qui ont été (vos) subordonnées dans l'exercice de vos fonctions » est suffisamment explicite et matériellement vérifiable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter de l'appréciation des faits la dénonciation de Mme O... ; que c'est vainement que M. Y... invoque le classement sans suite par le procureur de la République de la plainte de Mme A..., une telle décision étant dépourvue d'autorité de chose jugée ;

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.431

Cour de cassation

l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que l'insuffisance professionnelle consiste dans l'inaptitude du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché et ne requiert pas l'existence de fautes professionnelles ; que la matérialité des erreurs invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, comme dans les différents courriers qui l'ont précédée auxquels il est fait référence, est démontrée par les nombreuses pièces communiquées aux débats, et n'est pas en tant que tel discutée par la salariée, y compris

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de consulter les délégués du personnel au motif de leur absence à l'étude dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L 2312-1 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que Maître Y... soutient qu'il n'était pas astreint à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de sa salariée au motif que les effectifs de l'étude n'auraient jamais atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il produit dans ce sens une attestation de son expert comptable ; que comme cela est précisé par la partie appelante dans ses conclusions, il doit être observé que dans la lettre de licenciement du 27 septembre 2011 Maître Y...

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.325

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des éléments statistiques produits par l'employeur pour les années 2009 à 2014 que le taux d'absentéisme au sein de l'entreprise pour maladie ou accident du travail n'a connu aucune augmentation significative puisqu'il était de 5,02% en 2012, 6,72% en 2013 et 4,29% en 2014 ; qu'enfin, bien que comme le fait observer le CHSCT cela ne constitue aucune irrégularité, on ne peut manquer d'observer que la décision d'avoir recours à un expert a été votée par le seul membre élu présent, à savoir Mme Z..., laquelle est en conflit ouvert avec le directeur M. A... ; ET AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 17-11.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante quatre mois de salaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les…

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-22.881

Cour de cassation

par lettre du 19 avril, la société CGOS l'a informé de la nouvelle date de l'entretien préalable, à savoir le 3 mai 2015 ; que cependant, par lettre du 27 avril, la société a informé Mr Y... de sa décision de reporter l'entretien préalable au 25 mai du fait de l'interdiction des sorties, arguant de la mention portée sur son arrêt- maladie : "les sorties sont autorisées par exceptions pour raison médicale dûment justifiées" ; que l'entretien préalable s'est effectivement déroulé le 25 mai, M. Y... étant assisté par M. B..., délégué du personnel, puis la lettre de licenciement a suivi le 4 juin ; que la mention du médecin portée sur l'arrêt- maladie en date du 19 avril est la suivante : Mr Y... est arrêté jusqu'au 8 mai, sous la mention préimprimée "l'

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-14.702

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'entreprise avait cessé son activité le 3 avril 2015 ; qu'en condamnant néanmoins M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dunoyer, à payer à M. Y... les sommes de 1 389,49 euros et 115,15 euros au titre des salaires dus pour le mois de mai 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience, cependant que ces créances étaient nées postérieurement à la liquidation judiciaire à une période où l'entreprise n'était plus en activité, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 641-13 du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction applicable en

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.623

Cour de cassation

l'employeur se réservait dans l'un ou l'autre cas de modifier ou d'ajouter un secteur et qu'il n'est pas contesté que Mme I... avait plusieurs clients hors région parisienne ; qu'il lui était également demandé dans son contrat de travail d'investir des prospects, à l'instar de ses collègues lyonnais, et elle justifie d'ailleurs d'une progression de nouveaux clients représentant environ le tiers de la progression de son portefeuille ; que quant à la différence du nombre de clients, elle n'est pas pertinente, la cour relevant ainsi qu'il pouvait presque varier du simple au double à l'intérieur de chacun des secteurs selon le chargé d'affaires, sans pour autant que cette différence s'accompagne d'une différence du taux de commissionnement, et il en va

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.618

Cour de cassation

la salariée pour étayer sa demande, notamment titres de transport, factures de restaurant, rapport d'activé, faisaient apparaître qu'elle avait une amplitude horaire importante, excédant les horaires imposés par la direction, soit 8h45-12 heures et 13h15-17 heures ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, lequel ne produit aucune pièce pour justifier que la durée hebdomadaire de 35 heures était respectée, se bornant à relever l'absence de réclamations, alors que l'accomplissement des heures supplémentaires résultait d'une demande implicite de sa part, telle qu'elle ressort de son courrier du 21 novembre 2001 reproduit dans le jugement ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a calculé les

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