Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
517

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08568

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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518

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08569

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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519

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08572

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08573

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08575

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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522

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08576

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08577

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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524

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08578

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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525

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08579

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08580

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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527

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08586

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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528

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 22/08591

Cour d'appel

2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon l'article 37 de la convention collective applicable : 'Au moment du départ en congé principal, il est attribué au personnel régi par la présente convention collective une prime de vacances, distincte de l'indemnité de congés payés, dont le montant est égal à 25 % de l'indemnité totale'. Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 37 précité.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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