Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée14 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
997

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 14 janvier 2014, 13/19720

Cour d'appel

(en l'occurrence le conseil des prud'hommes), n'étant pas réunies ; Attendu que la SAS GSF JUPITER se réfère dans ses pièces à l'attendu d'un arrêt rendu le 6 mai 2003 par la Cour de Cassation (« attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action dirigée contre la société Eole, fondée sur la complicité de celle-ci dans la violation par M.x... d'une clause de non-concurrence, relevant de la compétence du tribunal de commerce, supposait que soit tranchée la question préalable de la violation de la clause de non-concurrence par M.x..., laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés » alors que cet arrêt mentionne « l'existence d'une instance pendante devant la juridiction prud'homale entre M. x...

Contrat de travailClause de non-concurrence+4
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998

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

; qu'en effet, l'attestation de Monsieur Michel E..., directeur des ressources humaines de la SA AON FRANCE qui affirme avoir entendu Monsieur Philippe X...déclarer " qu'il rejoindrait sans doute la société MARSH ", ce qui ne peut établir un grief compte tenu du caractère incertain de ces déclarations qui sont d'ailleurs contestées par Monsieur Philippe X...; qu'en outre, ce dernier n'était pas lié par une clause de non-concurrence et la SA AON FRANCE ne justifie pas d'actes de concurrence déloyale et d'avoir engagé une action à ce titre à l'encontre de Monsieur Philippe X...; qu'enfin, il est fait observer que l'expertise judiciaire diligentée à la demande de la SA AON FRANCE conformément aux ordonnances des 31 décembre 2008 et 15 janvier 2009 rendues par le Président du tribunal de grande instance de…

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.052

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 12 septembre 2005, l'arrêt retient que le contrat liant les parties ne prévoyant pas de rémunération fixe, le salarié qui pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C, avait droit à un salaire mensuel de 1 539,67 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006, à la somme de 18 476 euros, soit 1 539,67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.566

Cour de cassation

par contrat de travail un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 ¿ pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'il importe peu que cette clause ait été portée dans un accord ayant aussi d'autres objet si, sur ce point spécifique, elle vaut reconnaissance des droits ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-27.239

Cour de cassation

a été engagé par la société Skis Dynastar, filiale de la société Skis Rossignol le 30 août 1999 en qualité de directeur général de cette filiale ; qu'il a été nommé le 22 septembre 2005, avec effet rétroactif, vice-président de la division matériel de la société Skis Rossignol, puis a été promu senior vice-président de la division matériel ; que son contrat de travail initial comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant douze mois, à compter du lendemain de la cessation effective des fonctions et sur le territoire français, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pour concurrencer ceux de la société Skis Dynastar, dans le domaine du matériel de sports d'hiver, et de s'intéresser directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, à une telle…

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447

Cour de cassation

il résulte que les sommes suivantes lui ont été versées par cette société avant la signature du contrat de travail le 4 avril 2005 ; * 2. 400 euros le 9 novembre 2004, * 1. 000 euros le 24 novembre 2004, * 2. 800 euros le 7 décembre 2004, * 2. 800 euros le 21 décembre 2004, * 2. 800 euros le 28 janvier 2005, * 400 euros le 28 janvier 2005, * 2. 800 euros le 28 février 2005, * 400 euros le 28 février 2005, * 3. 200 euros le 5 avril 2005, pour un montant total de 18 600 euros ainsi que les sommes de 105, 55 euros et 559, 14 euros " passé en frais " selon la mention figurant sur le courriel ;- son bulletin de salaire de décembre 2006 sur lequel est mentionné une prime exceptionnelle pour un montant brut de 22 329, 46 euros correspondant a un montant net de 18.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

2005, en qualité de directeur d'usine ; qu'il a été licencié le 17 juin 2008, pour faute grave, et démis de ses mandats sociaux le 28 juillet 2008 ; qu'il a contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale et demandé la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société et M. X...

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.626

Cour de cassation

, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité de clause de non-concurrence avec les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls des manquements de l'entreprise à ses obligations d'employeur, résultant du contrat de travail, peuvent faire produire à une démission requalifiée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;…

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.916

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé le 22 décembre 2008 par la société Egérie Osia en qualité de chargé de mission en assistance maître d'ouvrage ; qu'il a démissionné le 19 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une provision au titre d'une clause de non-concurrence illicite stipulée à son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article R.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.740

Cour de cassation

du 1er juin 2007 prenant effet le 6 juin suivant, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 étant applicable aux relations contractuelles; que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois et une clause de non-concurrence interdisant au salarié de travailler directement ou indirectement avec les clients de l'entreprise pour lesquels il aurait effectué des missions pendant deux ans moyennant une contrepartie financière mensuelle brute de cent euros ; que l'employeur a mis fin le 6 juin 2007 à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur…

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537

Cour de cassation

X..., qui avait cédé avec son épouse 66 % des actions de la société Etablissements X..., devenue la société France Bretagne Normandie, grossiste en boissons, à la société France boissons le 10 juillet 1996, a été engagé par celle-ci le même jour, en qualité de directeur de la société Etablissements X..., avec le statut de cadre du groupe Brasseries Heineken/ France boissons ; que par avenant au contrat de travail du 10 juillet 2003, les parties sont convenues d'une clause de non-concurrence prévoyant l'interdiction pour le salarié d'exercer une activité concurrente à celle de la société Etablissements X...

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

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