Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 102
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 102 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et les congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE s'agissant des autres demandes que l'article 7-4-1 de la convention collective nationale réseau CDER France et l'article 12 de l'accord d'entreprise du CDER énoncent que la clause de non-concurrence a pour objectif de conforter et de sauvegarder l'emploi des salariés des CER et des entreprises associées ; qu'à cet effet, après la cessation du contrat de travail, sauf licenciement économique ou pour inaptitude physique, les salariés en CDI ayant deux ans d'ancienneté au moins dans l'entreprise ne peuvent exercer d'activité de même nature auprès des adhérents-clients, y compris les adhérents-clients…

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.433

Cour de cassation

; qu'ayant alors refusé de rejoindre une autre société du groupe, il est resté l'unique salarié de la société ; qu'après la remise, le 11 octobre 2010, d'une lettre redéfinissant ses objectifs à court terme, il a, par lettre du 21 octobre 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une modification essentielle et unilatérale de celui-ci ; que l'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes et de la débouter de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen : 1°/ que les…

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.969

Cour de cassation

'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Airbus France, aux droits de laquelle vient la société Airbus opérations, à compter du 6 février 2006 en qualité d'ingénieur ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence précisant que l'employeur pouvait délier le salarié "sous condition de prévenir ce dernier par lettre recommandée avec accusée de réception dans les huit jours suivants notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat de travail" ; que les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 10 juin 2010, homologuée par l'autorité administrative le 21 juillet 2010, les relations contractuelles ayant…

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui était contestée par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à payer à M.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.920

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014) que M. X... a été engagé par la société Etablissements Fabien Y... devenue société Galloo Littoral suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2008 en qualité d'attaché commercial ; que suivant avenant du 30 décembre 2010, il a été nommé directeur commercial de l'entreprise avec le statut de cadre ; que le contrat prévoyait une clause de non-concurrence, laquelle a été complétée par un avenant du 5 janvier 2011 ; que le 26 novembre 2011, puis le 21 décembre 2011, le salarié s'est vu remettre deux propositions de modification de son contrat de travail, qu'il a refusées ; que suivant lettre recommandée du 29 février 2012, il a été licencié pour faute grave, en raison de son insubordination et du non-respect des consignes données ; qu'il a…

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-14.411

Cour de cassation

; qu'il exerçait depuis le 29 mars 2005 les fonctions de directeur technique ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a pris acte de la rupture de ce contrat le 31 décembre 2008 et a demandé le paiement de sommes au titre, tant de cette rupture, que de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut sans faute…

860

Cour d'appel d'Angers, 27 octobre 2015, 14/00421

Cour d'appel

Le 28 décembre 2012 M Loïc X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Astone Interim. Considérant que cette rupture était imputable à des manquements de son employeur, le 24 janvier 2013 il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes subséquentes d'indemnisation ainsi que de rappel de salaires. Par un jugement en date du 16 janvier 2014, le conseil de prud'hommes d'Angers : - a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'une démission, - a condamné M. X... à verser à la société Astone Interim la somme de 2 300 ¿ au titre du préavis non effectué, - a dit licite la clause de non concurrence figurant au contrat, - a dit que cette clause avait été violée par M.

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de désistement+6
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861

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.726

Cour de cassation

spéciaux, a engagé M. X... suivant contrat écrit du 10 janvier 2011 à partir du 1er mai 2011 pour une durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable du service des ventes, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie étant applicable ; que le contrat stipulait une période d'essai de six mois, ainsi qu'une clause de non-concurrence ; que l'employeur a notifié au salarié par lettre du 20 octobre 2011 la rupture de son contrat de travail « en cours de période d'essai » ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime contractuelle et infirmer le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme l'arrêt…

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif attaqué au premier moyen. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en une démission, d'avoir limité à la somme de 2. 000 euros le montant de la compensation financière liée à la clause de non-concurrence, et d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes de 94. 596 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la notification du licenciement, de 20. 692, 88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1. 095, 12 euros au titre des heures supplémentaires, de 15.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.890

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 13 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas…

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13-26.889

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de démission du salarié du 11 octobre 2008, donnée sans réserve, ne comportait aucun grief à l'encontre de l'employeur, que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne ressortaient d'aucun élément laissant présumer leur existence et que le défaut de paiement des heures de travail n'avait été invoqué que dans un courrier postérieur de plus d'un mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la démission n'était pas…

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