Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée13 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-43.273

Cour de cassation

par arrêt de la Cour du 4 mai 1993 ; que M. X... a formé un nouveau pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande de contrepartie pécuniaire d'une clause de non concurrence fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen que, l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 1993, qui fixait les limites de la saisine de la cour de renvoi, déclarait casser l'arrêt du 27 avril 1988 de la cour d'appel de Metz "seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 30 000 francs au titre de la clause de non concurrence

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.480

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que la clause du contrat de travail d'un salarié réduisait le versement de la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence à une indemnité mensuelle dérisoire par rapport au minimum prévu par l'article 7-4 de l'Accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986, a pu décider que cette clause était nulle et en déduire que, la clause de non-concurrence n'étant pas applicable, à défaut de contrepartie, la salariée s'était trouvée libérée de l'interdiction de concurrence.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.732

Cour de cassation

Pour être valable une clause de non-concurrence doit permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; lorsqu'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d'un directeur des ventes, limitée à un an, ne le prive pas, de façon anormale, du droit de retrouver un emploi de commercial dans d'autres branches d'activité, une cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'a pas invoqué l'impossiblité de retrouver un emploi conforme à son expérience, peut décider que l'activité exercée par celui-ci en violation de cette clause est manifestement illicite.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.629

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des dispositions des paragraphes 3, 5, 7 et 8 de l'article 17 de la Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 que lorsque la dénonciation du contrat de travail comportant une clause de non-concurrence d'une durée de 4 ans émane du salarié, le délai de 3 semaines, dont l'employeur dispose pour libérer le salarié de son obligation et pour se décharger lui-même du paiement de l'indemnité, a pour point de départ, dans tous les cas, la date de la réception par l'employeur de la démission du salarié, c'est-à-dire de la dénonciation du contrat, et ce, même dans l'hypothèse envisagée par le paragraphe 8, où l'employeur renonce partiellement au bénéfice d'une clause d'une durée supérieure à 2 ans.

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2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-40.999

Cour de cassation

but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, d'une part, que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail devait s'appliquer et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que par application des dispositions du contrat de travail, M. X...

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 95-42.201

Cour de cassation

Pour déterminer si un salarié a violé une clause de non-concurrence qui lui interdisait toute activité portant, sous une forme quelconque, sur la promotion et la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer les produits sur lesquels aura porté son activité de chef de vente régional, une cour d'appel doit rechercher quelle est la nature de l'activité de ce salarié dans l'entreprise concurrente et ne peut se borner à constater qu'il n'est pas établi qu'il ait participé à une vente de produits identiques à ceux de l'entreprise bénéficiaire de la clause de non-concurrence.

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-42.862

Cour de cassation

X..., entré au service du groupe Chargeurs société anonyme, le 7 novembre 1983, a été engagé, le 16 avril 1984, avec reprise de son ancienneté, par une société de ce groupe, la société Lainière de Picardie, en qualité de responsable de l'administration commerciale des filiales; que le contrat de travail prévoyait la possibilité pour la société de le muter dans toute autre société du groupe et une clause de non-concurrence, avec contrepartie financière, suivant laquelle le salarié s'interdisait, pendant un délai de 2 ans à dater de la cessation de ses fonctions, de s'occuper directement ou indirectement, "à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, de toute affaire située en France et dans les zones d'influence de nos filiales, ayant pour objet la fabrication, les traitements des textiles et…

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-41.495

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 1995), que M. X... a été engagé le 2 octobre 1967 par la société Rhône Alpes des Viandes (Rhonavi) en qualité de directeur commercial; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 décembre 1991; qu'il a réclamé le paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, "correspondant à une année de salaire basé sur le montant du salaire annuel à la date du licenciement", stipulée par l'article 6 d'un contrat de travail portant la date du 16 janvier 1973 et la signature de celui qui était à l'époque le président-directeur général de la société; que, faute de l'avoir obtenue, il a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société…

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