Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.732

Arrêt du 13 janvier 1998Pourvoi n° 95-40.732

Publié au BulletinDémissionContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Pour être valable une clause de non-concurrence doit permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle; lorsqu'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d'un directeur des ventes, limitée à un an, ne le prive pas, de façon anormale, du droit de retrouver un emploi de commercial dans d'autres branches d'activité, une cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'a pas invoqué l'impossiblité de retrouver un emploi conforme à son expérience, peut décider que l'activité exercée par celui-ci en violation de cette clause est manifestement illicite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 17 juin 1991 par la société American Dental Laser Europe (ADLE), ayant son siège au Royaume-Uni et une succursale française à Voiron, en qualité de directeur des ventes pour l'Europe ; que son contrat contenait une clause lui interdisant, notamment en cas de démission, toutes activités concurrentielles pendant les douze mois suivants, dans le domaine de l'industrie du laser dentaire ; qu'il a démissionné le 15 juillet 1992 ; que, le 4 septembre 1992, la société ADLE, déclarant avoir appris qu'il démarchait ses clients et distributeurs pour le compte d'une autre société, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1994) de lui avoir ordonné, sous une astreinte de 10 000 francs par jour de retard, de rompre toutes relations professionnelles avec la société Sunrise Technologies, alors, selon le moyen, premièrement, que les parties peuvent valablement convenir, lors de la conclusion d'un contrat de travail, d'une clause de non-concurrence, qui, d'une part, s'appliquerait quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, de deuxième part, sauf convention ou accord collectif contraire, n'aurait pas de contrepartie pécuniaire, de troisième part, serait limitée dans le temps et dans l'espace, et enfin, n'empêcherait pas le salarié de manière absolue d'exercer son activité professionnelle ; qu'en énonçant que la clause de non-concurrence de l'espèce, qui est limitée dans le temps, mais ne l'est pas dans l'espace, est valable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ; et alors, deuxièmement, que, pour être licite, la clause de non-concurrence doit laisser au salarié la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'en énonçant que la clause de non-concurrence de l'espèce laisse à M. X... la possibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, sans justifier qu'elle lui laisse la possibilité d'exercer une activité conforme à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;

Mais attendu que, pour être valable, une clause de non-concurrence doit permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; qu'ayant constaté que l'engagement souscrit par M. X..., limité à un an, ne le privait pas, de façon anormale, du droit de retrouver un emploi de commercial dans des branches d'activité autres que le laser dentaire, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé n'avait pas invoqué l'impossibilité de retrouver un emploi conforme à son expérience, a pu décider que l'activité exercée par l'intéressé en violation de cette clause était manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527ab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.