Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée20 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.888

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-43.155

Cour de cassation

L'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ayant réglementé la clause de non-concurrence, un contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié. Ayant constaté que l'interdiction prévue dans la clause contractuelle de non-concurrence était plus contraignante que celle définie par l'accord collectif, la cour d'appel, qui ne pouvait réduire le champ d'application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu'elle était nulle

1192

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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1193

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00519

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT comme Directeur des marchés poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa SECHE

Condamnation : 1 500 €Transaction / protocole+6
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1194

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00518

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT, comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT, et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur, la sa SECHE

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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1195

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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1196

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01106

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001 M. X... est devenu Directeur général de la sa Séché Environnement et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe Séché. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Condamnation : 2 000 €Transaction / protocole+6
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1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 09-71.473

Cour de cassation

2°/ qu'en se contentant de retenir, pour exclure l'existence d'une faute commise par M. X... résultant de ce qu'il n'avait pas informé la société The Brand Nation de la création, avec sa concubine, d'une société directement concurrente, que la possession par le salarié de parts de cette entreprise s'expliquait par les conseils que l'avocat des associés de la société Gasoil leur avait donné pour constituer ladite société et qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été invoquée en l'occurrence à l'encontre de Mme Y..., constatations impropres à justifier, dans le cadre de la relation contractuelle qui unissait M. X... et la société The Brand Nation, l'absence d'information de l'employeur par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.876

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 novembre 2005 par la société Chauveau nutrition en qualité d'animateur commercial et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de région ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de deux années et le versement d'une contrepartie financière versée mensuellement égale aux deux tiers de ses appointements ; que M. X...

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