Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.237
Cour de cassationil résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande Au soutien de sa demande, M. Y... produit plusieurs attestations : Mme B..., cuisinière de M. et Mme X... de janvier à juin 2002 et à qui M. Y... a succédé, écrit que sa propre charge de travail excédait la limite légale du temps de travail et qu'il a été imposé à M. Y... des charges supplémentaires notamment du jardinage (s'occuper de la pelouse), l'entretien de deux