Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée14 février 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1885

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande Au soutien de sa demande, M. Y... produit plusieurs attestations : • Mme B..., cuisinière de M. et Mme X... de janvier à juin 2002 et à qui M. Y... a succédé, écrit que sa propre charge de travail excédait la limite légale du temps de travail et qu'il a été imposé à M. Y... des charges supplémentaires notamment du jardinage (s'occuper de la pelouse), l'entretien de deux

1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.227

Cour de cassation

considérant que le courrier du 24 octobre 2012 contenait une proposition de rupture conventionnelle de la part de M. Y..., quand les termes clairs et précis de cet écrit laissaient apparaître qu'il avait été incité à accepter le principe d'une rupture conventionnelle par son employeur à la suite de tensions intervenues entre eux, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant que dans son courrier du 25 octobre 2012, la société SIVAM avait refusé la rupture conventionnelle proposée par M. Y..., quand l'entreprise y faisait seulement le constat que les termes du courrier du 24 octobre 2012 de M. Y... étaient incompatibles avec un consentement valide, qu'ils l'exposaient à une

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.096

Cour de cassation

il résulte de ses courriers envoyés à son employeur qu'il a donc mal vécu cette situation ; qu'il s'est même inquiété de la suppression de son service et la question a été mise à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 21 décembre 2010 ; que M. Y... s'est ainsi plaint d'être harcelé par M. E... dès la fin 2010 ; or M. Y... ne justifie pas qu'il lui a été imposé d'effectuer des heures supplémentaires, qu'il a alerté ses supérieurs sur leur nombre important, que M. E... l'a agressé voire insulté ; que s'agissant du modalités de récupérations, l'entreprise avait toute latitude pour les fixer ; qu'aucun abus ne peut être relevé de ce fait, ni dans le rappel sur plusieurs courriers échangés avec M. Y... que le salarié ne peut de lui même effectuer des heures supplémentaires ;

1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2011, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016, M. Y... a été licencié par lettre du 30 septembre 2011 dans laquelle sont énoncés à son encontre les 15 griefs suivants : - sur les griefs n° 1, 2 et 3 liés aux propos comminatoires du salarié envers la direction de l'Ogec : La lettre de licenciement est ainsi libellée : "1°/ le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant : - du mail du 27 juillet 2011, - du fax du 22 août 2011 reçu le 23 août, - du fax du 26 août 2011, - du fax du 29 août 2011, - du fax du 6 septembre 2011, - votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011, - du fax du 31

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.846

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la preuve d'heures supplémentaires effectuées par Nicholas Y... n'est pas rapportée; que ce dernier n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un travail dissimulé du fait du non paiement des heures supplémentaires effectuées; que la demande de dommages et intérêts de ce chef n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Nicholas Y... de sa demande au titre du travail dissimulé ( )" ; QUE "sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ( ) Nicholas Y...

1890

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / Monsieur Y... produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, semaine par semaine, sur lequel il mentionne des horaires fixes qui sont les suivants : 8h /12 h et 13 h/19 h chaque jour, entre le 3 novembre 2007 et le 25 novembre 2011. / Monsieur Y... étaye sa demande. / Il convient de rappeler, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.643

Cour de cassation

l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et déterminait les horaires de travail suivant: du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 11 heures et de 14 heures 30 à 16 heures ; que Patrick Y... affirme qu'il travaillait 41,5 heures par semaine ; que Patrick Y... verse:.. *un document dactylographié cosigné par Patrick B... et Christophe C... aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 2 point 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du temps de travail le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.898

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Foyer la Providence étant relevé que, dans la motivation de ce jugement, les actifs de l'établissement du Foyer de la Providence ont été cédés à leur valeur nette comptable à l'association JCLT avec l'accord du Conseil général et que ce nouvel établissement a obtenu l'agrément des pouvoirs publics le 28 juillet 2006 ; que de plus, le jugement mentionne également que le personnel qui n'avait pas de qualification suffisante pour être embauché par la nouvelle structure a été licencié mais que le personnel de l'association Foyer de la Providence susceptible d'être embauché par l'association JCLT a présenté sa démission du Foyer de la Providence pour être embauché par l'association JCLT ;

1894

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.480

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une somme au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que les circonstances sus-évoquées suffisent à établir l'intention de dissimulation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alpa Senso à payer à M. Y...

1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-11.308

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que chaque mois durant la période non prescrite M. Y... a été rémunéré sur la base des 208 heures prévues par l'accord d'entreprise soit : - 152 heures payées au salaire brut de base, - 34 heures majorées à 25 %, - 22 heures majorées à 50 %, étant observé que les bulletins de paie ne comportent aucune ligne de rémunération spécifique des absences pour congés payés, formations et jours fériés, de facto comprise dans le forfait ; que le raisonnement et les tableaux présentés à la Cour par le salarié reposent entièrement sur les relevés d'heures émanant de l'employeur sur la base des manipulations non contestées de l'outil de contrôle des temps de travail ; que sa totalisation mois après mois de ses

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque il doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Que Mme Y... a adressé à son employeur, le 1er septembre 2012, une lettre de démission ainsi rédigée : « depuis la fin de l'année 2011, j'ai pu constater la dégradation de mes conditions de travail liée notamment à des tensions avec mes collègues ayant entraîné des propos vexatoires et injustes à mon égard lors de la réunion du personnel du 13 février 2012.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.