Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.357

Cour de cassation

par arrêté à compter du 27.12.2010, il a été explicitement indiqué que les avantages en nature étaient inclus dans le salaire de base, ce qui n'impliquait pas pour autant que ceux-ci étaient exclus du salaire de base auparavant; que Leila Y... n'a pas invoqué dans ses dernières conclusions la prise en compte de la prime de fin d'année qu'elle intitulait "13ème mois" ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SARLSIXT AEROPORT à payer à Leila Y... la somme de 9.170,93 € outre les congés payés en application d'une majoration fixée à 125 %, et d'infirmer la décision rendue sur ce seul point » ; 1. ALORS QUE les dispositions conventionnelles n'imposaient pas à l'employeur de se ménager une preuve de l'accomplissement de ses obligations de suivi et de contrôle de l'exécution de la convention de forfait ;

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.532

Cour de cassation

l'employeur au paiement des sommes de 18 734,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 25%, 16 008.12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées à 50%, les congés payés y afférents, 550,47 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur dans le contingent non pris, 1 673,05 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur hors contingent non pris, 12 127,27 € à titre de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris ; Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ;

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que l'attestation établie par Mme Hélène L... (pièce 33) concerne un repas de baptême ayant eu lieu le 4 avril 2010 ; que les horaires relevés pour ce jour étaient de 9h-21h et qu'en outre, deux attestations font état d'un repas des vendanges le 15 janvier 2010 – journée pour laquelle le salarié avait indiqué 10 heures de travail ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes de rappels de salaires lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il justifiait avoir effectué un travail à ces dates, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures récentes ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.613

Cour de cassation

par jugement avant-dire droit du 27 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre avait ordonné une mesure d'instruction relative au contrôle de la durée du travail au sein de la société ; que la société Tourisme Transports Internationaux a refusé de procéder à la consignation ordonnée par la formation de départage ; que l'employeur, à qui il appartient de justifier des horaires de travail journaliers du salarié et de décompter quotidiennement le nombre d'heures de travail réellement accomplies au cours de la journée en tenant compte, le cas échéant des temps assimilés à du travail effectif, ne peut utilement invoquer a posteriori une mauvaise manipulation par le chauffeur des disques chronotachygraphes dont il s'est abstenu de vérifier au jour le

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.568

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3174-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel a considéré que la salariée étayait sa demande par la communication de ses agendas et des feuilles de planning portant des mentions de la main de l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions dans lesquelles la société Roveotel 2 faisait valoir que ces documents comportaient trop de contradictions pour être crédibles et exploitables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure…

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception par la salariée, M. Z... s'est intentionnellement soustrait aux obligations visées à l'article L. 8221-5 du code du travail ; que, dès lors qu'il est constant que Mme Y... a été licenciée par M. Z..., elle est fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 7.808,82 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emporte l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur pour travail dissimulé, dès lors qu'il se fonde sur la déclaration tardive par l'employeur d'un contrat de travail existant depuis

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661

Cour de cassation

l'employeur ni même constater des circonstances de fait qui permettraient d'en déduire une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 16 octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée, à ce qu'il soit jugé que la rupture de ce contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Jolie France à lui payer les sommes de 2.500 euros à

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.993

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; qu'en rejetant la demande d'indemnité légale du salarié, dont elle avait pourtant constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en ne motivant pas son rejet de la demande du salarié de paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

Vu les articles L 1222-1, L 1332-2 et L 2141 -5 du code du travail. Le Conseil dit et juge M. Y... bien fondé en sa demande de dommages et intérêts en réparation du non-respect de la procédure disciplinaire, des sanctions intervenues et de la mutation décidée sans fondement. A ce titre, il est octroyé à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Alors que, d'une part, dans la lettre de mutation du 18 juin 2013, l'employeur énonce qu'à la suite des événements dont il avait pris connaissance le 14 mai 2013, la poursuite de l'activité du salarié au sein de l'entreprise est incompatible avec son maintien sur le site de Transpole dans la mesure où son retour sur ce site occasionnerait un trouble manifeste et des tensions susceptibles de nuire gravement à la sécurité du site et à la prestation de l'entreprise ;

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société Seris Security, sans pouvoir utilement reprocher à Monsieur Y... d'être responsable de sa prise de pause quotidienne, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des temps de pause ; que le non-respect des dispositions relatives au temps de pause quotidien cause nécessairement un préjudice au salarié qui n'a pu bénéficier du repos minimal de l'article L 4121-1 du Code du travail, qui intègre le nécessaire respect des temps de repos obligatoires ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, y compris sur le quantum des dommages-intérêts alloués, justement évalués par les premiers juges ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L 3121-33 du code du travail

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