Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 341
Dernière décision affichée30 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 341 décisions
8449

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.795

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. N... a été engagé en qualité de vendeur-préparateur de commandes-livreur, statut agent de maîtrise, par la société Hubert Spiegel devenue la société R2S, suivant contrat du 4 janvier 2010. Ce contrat s'est poursuivi, à compter du 22 août 2011, avec la société Spiegel France (la société). 2. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie, le 9 avril 2013, en liquidation judiciaire, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la fixation au passif de la procédure collective de sa créance au titre d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

8450

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-19.089

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2018), M. A... a été engagé en qualité d'employé commercial pour le compte de la société SI.DO.RÉ, exploitant le magasin [...] à ..., par quatorze contrats de travail à durée déterminée successifs, du 11 janvier 2013 au 30 septembre 2014, pour remplacer des salariés absents et pour la durée de deux saisons. 2. N'ayant pas été réengagé postérieurement à l'arrivée du terme du dernier contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le moyen fait grief à

8451

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.844

Cour de cassation

Considérant que l'article L. 1233-4 du code du travail applicable dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

8452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-11.159

Cour de cassation

l'employeur est tenu dans ce cadre d'une obligation de loyauté vis-à-vis du salarié; que les mesures de répression liée à l'exercice d'une action en justice, de même que le refus de mettre en oeuvre la grille de salaires applicable constituent des comportements déloyaux de l'employeur qui induisent un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement de la rémunération due ; qu'en décidant que les salariés exposants ne justifiaient pas de la faute, ni de la déloyauté qu'ils reprochaient à leur employeur dans l'exécution du contrat de travail, pas plus que de l'existence d'un préjudice distinct, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p.42), sur le fait que la société avait refusé aux intéressés le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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8453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.223

Cour de cassation

par jugement du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la Commission nationale paritaire de conciliation de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football pour connaître du litige et a dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette commission (jugement p. 4) ; que le 20 avril 2017, M. Y... a saisi cette commission, avant, le 10 mai 2017, de former un contredit de compétence contre le jugement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par l'association, qui soutenait qu'en saisissant lui-même la commission désignée compétente par le jugement, M. Y... avait accompli un acte positif s'analysant en l'exécution sans réserve d'un jugement

8454

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.935

Cour de cassation

il résulte en revanche des échanges entre Mme V... et Mme S... qu'elle a été sollicitée, de manière récurrente et urgente, par cette dernière ; que Mme S... sollicite de faire des points au moins quotidiens, souvent en soirée, comme en témoignent les courriels du 2 février 2015, 5 février 2015 à 22 heures 45 ou du 3 mars 2015 à 17 heures 27 ; que le caractère "urgent" des exigences de Mme S... résulte notamment des courriels du 3 mars 2015 à 21 heures 27 par lequel Mme S... a sollicité l'envoi par Mme V...

8455

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.461

Cour de cassation

il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'au soutien du harcèlement moral dont il dit avoir été victime, M. O... verse aux débats les éléments suivants : - sa fiche d'entretien annuel du 21 mars 2014 avec son responsable technique, M.

8456

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.101

Cour de cassation

par lettre du 03 mars 2017, un poste de technicienne en métrologie sur le site de Cergy dans les mêmes conditions de salaire, coefficient et statut que précédemment. Ce poste a été accepté par la salariée qui a donné satisfaction dans les tâches confiées selon le compte rendu d'évaluation du 23 février 2018. Il n'en demeure pas moins que la société Pall France ne justifie pas avoir confié d'autres tâches que celles listées dans les deux courriels ci-dessus évoqués dans la période située entre juin 2015 et mars 2017, malgré les demandes répétées de Mme S.... L'employeur explique cette carence par les nombreux arrêts maladie de la salariée durant cette période et par le temps consacré par Mme S... à ses activités syndicales.

8457

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.772

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement, le juge appréciant ensuite leur pertinence ; que le salarié, qui obtient son reclassement au niveau hiérarchique supérieur, a droit â un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes de Créteil a accueilli la demande du salarié d'être reclassé en qualité de « cadre technique d'exploitation multimédia » et lui a accordé le rappel de salaire qu'il réclamait à ce titre, aux motifs : -qu'il résultait des pièces produites que M. E... avait pris part et réalisé des études, des projets, des missions et des travaux complexes dans son domaine de compétence comme en

8458

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.802

Cour de cassation

par courrier du 11 janvier 2008, M. B... été averti par la SA Peugeot Citroën Automobile qu'en raison de son activité professionnelle en qualité de mécanicien auto, un avenant à son contrat de travail sera établi et que le régime de forfait applicable est celui de forfait jours à 218 jours et qu'en conséquences sa rémunération de référence contractuelle est de 27 491,64 euros et l'intégration des primes liées à son statut est de 13 745,76 euros, qu'ainsi sa rémunération globale et forfaitaire qui en résulte est de 41 237,40 euros ; que M. B... a signé tous les avenants proposés de 2011 à 2016 ; que sur l'avenant signé le 17 janvier 2012, M. B... a émis des réserves : «j'accepte, mais seulement à titre minimum et provisionnel les termes du présent

8459

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426

Cour de cassation

il résulte du courrier que le salarié a adressé lui-même au directeur de la société exploitante de ce centre [...] pour évoquer la concurrence tarifaire dont le secteur fait l'objet en convenant ainsi du contexte de la discussion litigieuse "Je peux donc comprendre votre interrogation sur le moment et l'impression comme vous me l'avez indiqué de « vous être fait empaffé » (...) Pour finir et en revenir à mon comportement peu commercial dénoncé dans la LR+AR par votre directeur, j'en assumerai auprès de ma direction les conséquences et si cela était à refaire, j'aurais la même attitude envers cette personne (...)" se plaignant du peu de considération de son interlocuteur ; que, contrairement à ses allégations, M. W... n'a pas dénoncé à son employeur

8460

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L1132-2 et L 2141-5 du Code du Travail qu' "aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière notamment de recrutement, de formation professionnelle, d'avancement de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux en raison de son appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale ", il appartient à la personne qui s'estime victime d'une discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence de cette discrimination, puis dans un second temps à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Monsieur Q... E... justifie

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