Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-23.326

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion, 27 septembre 2019), le 18 juillet 2019, le syndicat CFDT santé sociaux Réunion a désigné Mme H... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Réunion de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). L'ANPAA a saisi le tribunal d'instance le 30 juillet 2019 d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de l'établissement ANPAA de La Réunion, alors : « 1° / que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+4
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8222

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2017), Mme N... a été engagée par la société Groupement des ambulances du pays de Bitche (la société) en qualité d'auxiliaire ambulancier le 28 novembre 2008. Par lettre du 5 août 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 16 décembre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à lui verser certaines sommes au titre des heures supplémentaires, du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance du 12 janvier 2016 et M.

8223

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.774

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), par lettre du 15 juin 2005, la société Relais Fnac (la société) a informé ses salariés de la refonte de la classification des emplois, à compter du 1er juillet 2005, impliquant un nouveau libellé de fonction et de nouvelles répartitions des tâches dont celle afférente à l'encaissement, dorénavant dévolue au personnel relevant de la filière vente. 2. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2005, la fédération CGT commerce, distribution et service (le syndicat) a dénoncé auprès de l'inspection du travail la mise en place de cette nouvelle grille de classification par l'employeur avant qu'elle entre en vigueur au sein de l'entreprise. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception

8224

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.301

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019 ), Mme QM... a été engagée à compter du 1er août 2006 par la société J & J (la société) en qualité de vendeuse. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. 2. Après avoir fait part à son employeur de sa décision de quitter l'entreprise par lettre du 16 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire calculé selon la classification de responsable de magasin.

8225

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), Mme M... a été engagée par la société Radio France internationale, devenue désormais la société France médias monde (la société), à compter du 9 février 1987 en qualité de chroniqueur-journaliste pour les émissions en portugais destinées aux communautés étrangères. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'édition. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2. Depuis 1993 la salariée a exercé plusieurs mandats, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise puis secrétaire du comité, ainsi que de représentante du comité d'entreprise au conseil d'administration de la société. 3.

8226

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.909

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2018), Mme X..., diplômée du cours des cadres en juin 1995, M. J... et Mme V..., diplômés du cours des cadres en juillet 2003, ayant perdu suite à leur promotion l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de leur diplôme, ont, avec d'autres salariés, saisi le 18 avril 2016 la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Rhône-Alpes de diverses sommes en application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches réunies Enoncé du moyen 2. Les salariés font grief à l'

Salaire / rémunérationCassation+3
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8227

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. X..., engagé en qualité d'agent technique de fabrication, niveau IV, échelon 2, coefficient 285, à compter du 1er novembre 2007 a suivi, dans le cadre du droit individuel à la formation, de septembre 2011 à juillet 2012 une formation universitaire en master II génie des systèmes pour l'aéronautique et les transports, spécialité ingénierie des structures composites, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme. Ayant réintégré son poste, il a évolué jusqu'à la classification, à compter du 1er novembre 2014, de cadre technique 15, indice 12. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Reprochant à son

8228

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2019), M. E... a été engagé le 12 février 2001 par la société TFE (Transports frigorifiques européens), devenue Stef transports, en qualité d'ouvrier d'entretien, au coefficient K120 groupe 04 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports. 2. Il a exercé son droit de grève au mois de juin 2005. 3. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et a saisi, postérieurement à cette date, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

8229

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2020, 18/08294

Cour d'appel

Mme [Y] [N], née en 1968, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de déléguée régionale, statut cadre, classe 6 de la convention nationale de l'inspection d'assurance sur la région Ile-de-France par la SA AFI.Esca qui commercialise des produits d'assurance de personnes et emploie environ 280 salariés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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8230

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014, M. [Z] [R] a été embauché par la SAS Faurecia Bloc Avant (ci-après la SAS FBA) en qualité de Senior Specialist FES Division, statut cadre, position P III, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 78.000,00 euros sur 13 mois, outre la prime de fin d'année. Par contrat du 28 octobre 2015, M.[Z] [R] et la SA Faurecia Services Groupe, laquelle regroupait l'ensemble du personnel international du groupe, ont conclu un contrat d'expatriation. Aux termes de cette convention, le contrat de travail de M. [Z] [R] avec la SAS FBA se trouvait transféré à la SA Faurecia Services Groupe durant les deux années d'expatriation prévue. Par ailleurs le contrat précisait les modalités pratiques de l'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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8231

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02405

Cour d'appel

M. [M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 186 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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8232

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378

Cour d'appel

M. [R] a travaillé à compter du 25 mai 1975, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du [Localité 3] et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM). Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 196 de la convention collective de la manutention ferroviaire. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+9
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