Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.430

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [O] [D], qui occupe au sein de la société Nielsen Design, un emploi de préparateur de commandes, a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté outre congés payés afférents. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [I], qui occupe au sein de la société Nielsen design, un emploi de préparateur de commandes, a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté outre congés payés afférents. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors : « 1°/ aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.427

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [A], qui occupe au sein de la société Nielsen design, un emploi de préparateur de commandes, a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté outre congés payés afférents. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2006, pourvois n° 04-40.493 à 04-40.503, n° 04-41.496 à 04-41.506, n° 05-40.705 à 05-40.715, Bull. 2006, V, n° 315), M. [M] et six autres salariés du Groupement pour la gestion de navires de recherche Genavir ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater le caractère illicite des accords d'entreprise sur l'organisation et la durée de leur travail en mer, et ont sollicité, pour les périodes d'embarquement qu'ils avaient effectuées, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sommes afférentes. 3. Ces salariés ont, au sein du groupement Genavir, la qualité de personnels de droit

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. [Y] a été engagé le 1er avril 1984 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon en qualité de gestionnaire de clientèle. 2. Le 3 juillet 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a signé un accord de réduction du temps de travail, modifié par avenants des 22 décembre 2005 et 4 mars 2008 qui organise l'annualisation du temps de travail en permettant de faire travailler les salariés jusqu'à 38 heures par semaine sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires.

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.115

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 26 juillet 2019), M. [J] et cinq autres salariés de la société Nouvelle de traitement (la société) ont saisi, le 6 août 2015, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre notamment de rappel de prime d'habillage et de déshabillage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage, de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors «que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ;

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 2019), M. [N] a été engagé en qualité de pareur, par la société Sicarev, à compter du 13 juin 2016, par contrat à durée déterminée assorti d'une période d'essai de 10 jours. 2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 juin 2016, à effet au 24 juin 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), M. [X] a été engagé le 17 février 2009 par la société Union technologies informatique group UTI, en qualité d'ingénieur études et développement, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec). 2. Le salarié a été arrêté pour cause de maladie entre les 11 juin et 17 août 2012. Le 11 septembre 2012, l'employeur lui a notifié un avertissement pour absences injustifiées. Le 27 septembre suivant, le salarié a adhéré au syndicat Solidaire informatique. 3. Ayant été licencié le 15 octobre 2012 pour cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2013.

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.290

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2020), M. [H] a été engagé le 19 mai 1993 par la société Sicli, aux droits de laquelle vient la société Chubb France, en qualité d'agent technique après-vente. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2013 de demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de repos compensateur, ainsi qu'à la délivrance de

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2015 et 28 juin 2019), Mme [D] a été engagée à compter du 20 juin 1988 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Familles handicap services, aux droits de laquelle vient l'association Domartois. 2. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, remplacée à compter du 1er janvier 2012 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3. Le 14 février 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement d&

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2015 et 28 juin 2019), Mme [F] a été engagée à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Familles handicap services, aux droits de laquelle vient l'association Domartois. 2. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, remplacée à compter du 1er janvier 2012 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3.

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187

Cour de cassation

7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2019), Mme [J] a été engagée à compter du 7 décembre 2007 en qualité de stagiaire par la société Le Dauphiné libéré (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en celle de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 8. Licenciée par la société le 18 mai 2015, elle a saisi, le 31 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de faire juger son licenciement nul pour discrimination syndicale et à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités diverses ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9.

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