Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé ù sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli lu majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, il est constant que les organisations syndicales intéressées ont été invitées par la société DMBP à négocier un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par l'employeur ainsi que deux syndicats, la CFDT et la CFTC, le 2 août 2019 ; que ce protocole prévoyait un calendrier électoral fixant notamment :

6662

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.336

Cour de cassation

il résulte d'attestations que courant juin 2011, janvier 2012 et décembre 2013, [R] [O], attaché de clientèle, à défaut de places assises en nombre suffisant, a dû se tenir debout derrière ses collègues (arrêt attaqué p. 5) ; que les nombreux courriers de l'employeur, même s'ils ont pu rappeler le salarié à ses obligations et être contestés par celui-ci, ne traduisent ni par leur contenu ni par leur fréquence un tel harcèlement ; que les faits d'octobre 2008 (espace de travail vidé) ont donné lieu à des excuses de l'employeur et sont restés isolés ; que s'il est exact que [R] [O] a été victime d'épisodes de dépression en lien avec le travail selon ses médecins, les pièces versées aux débats ne font apparaître ni pression ni reproches incessants ni mise à l'écart, ni mépris affiché par l'employeur ;

6663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites aux débats que –l ors de la réunion du bureau du Conseil d'Administration de l'association du 12 mai 2015, M. [B] indiquait aux membres du bureau qu'à la fin avril l'hôtel Fluvia avait réalisé 219 218 € de chiffre d'affaires HT, qu'il ferait un excellent semestre et avait atteint l'équilibre de gestion, soit la couverture des charges fixes. Il était précisé que l'établissement devrait faire près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires HT en 2015. Le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire de la société dans le cadre de la procédure collective dont elle a fait l'objet permet de constater que le chiffre d'affaires réalisé par la SASU Confluences était de 2,38 millions d'euros pour 2015. L'

6664

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.618

Cour de cassation

il résulte du texte conventionnel précité qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en d'autres termes, la carence de l'entreprise sortante ne peut empêcher un changement d'employeur que si elle met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, ce que le juge doit vérifier, sans pouvoir mettre à la charge de l'entreprise sortante l'obligation de fournir d'autres justificatifs que ceux prévus par l'accord ; que l'article 7.3 I. de la convention collective

6665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

par courrier du 20 juin 2014, Mr [D] de la Sari Pro-Jet a informé le dirigeant du cabinet MVA Bourg que le bilan de sa société n'avait toujours pas été établi par le cabinet, qu'elle se trouvait hors délai vis à vis de l'administration fiscale et que celle de la Sci les Goulots avait également été déposée hors délai ; dans ce même courrier, Mr [D] estime le cabinet MVA Bourg responsable de cette situation et l'informe de sa volonté de faire appel à un autre client ; dans une attestation rédigée dans les termes de l'article 202 du code de procédure civile, Mr [G] [Z], représentant de la société Mat et Raph atteste avoir retiré son dossier du cabinet [T] pendant l'année de reprise par le cabinet MVA Bourg en raison du fait que la mise à jour comptable

6666

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces produites que la révocation du mandat de directeur général n'est intervenue que le 24 avril 2013. La société Sical qui a mis fin au contrat de travail alors que celui-ci était toujours suspendu, ne pouvait invoquer comme motif de licenciement des faits se rapportant à la période d'exercice du mandat social au cours de laquelle le contrat de travail était suspendu. La société Sical ne peut pas davantage soutenir qu'elle a en réalité rompu, de manière parfaitement régulière, le contrat au cours de la période d'essai au motif que celle-ci était toujours en cours lors de la rupture du contrat puisqu'elle était contractuellement fixée à trois mois et n'a duré que 9 jours. En effet, les termes clairs et non équivoques

6667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), M. [K] a été engagé le 3 avril 1978 par la société SOPAD, devenue Nestlé France (la société), en qualité d'aide de fabrication en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1978. 2. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie dite "alliance 7" et à celle de l'industrie laitière dite " FNIL". 3. Après avoir informé le 31 août 2012 la société de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec un départ effectif au 1er janvier 2013, le salarié a demandé l'annulation de cette demande le 27 décembre 2012, ce qui a été refusé par la société. 4. Il a saisi

6668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.204

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et les arrêts attaqués (Paris, 14 décembre 2016, 23 mars 2017 et 19 septembre 2019), le 12 novembre 2014, le syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs (le syndicat) a fait assigner l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie (l'établissement public) devant le tribunal de grande instance afin d'ordonner sous astreinte à l'établissement public de verser l'intéressement des fonctionnaires au titre de l'année 2011 par application de l'accord du 23 juin 2011. 2. L'établissement a formé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et le préfet de la région Ile-de-France a déposé un déclinatoire de compétence le 2 mars 2015.

6669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.884

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), au sein du groupe Victoire, a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur, d'abord au bénéfice des cadres puis de l'ensemble du personnel, un régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies dénommé « Gachet », ayant pour objet de compléter les prestations de retraite afin de garantir aux salariés une pension au moins égale aux deux tiers de la rémunération annuelle globale la plus élevée au cours des dix dernières années précédant la retraite. 2. Suite à la fusion de plusieurs sociétés connaissant des régimes différents de retraite surcomplémentaire, un accord collectif, dit « accord d'équilibre », a été signé le 21 décembre 1995 instaurant un nouveau régime, qui s'est substitué au régime « Gachet » clôturé au 31 décembre 1995.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.575

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 2019), Mme [E] a été engagée suivant contrat de travail à temps complet à compter du 17 septembre 2007 en qualité de conducteur routier par la société TND Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société XPO transports solutions Centre France (la société). Elle a été élue en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 2. Le 28 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de salaire avec toutes conséquences de droit concernant le compte personnel de formation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

6671

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.572

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2019), M. [F] été engagé le 27 mai 1977 par la société d'assurance moderne des agriculteurs, en qualité de prospecteur puis, à compter du 1er juillet 1977, de contrôleur itinérant. Son contrat de travail a été transféré en 1985 à la société Groupama Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand-Est Groupama Grand-Est, au sein de laquelle il a été affecté au siège, au poste de rédacteur-production-tarificateur. En 1995, il a été promu au poste de secrétaire commercial après l'obtention d'un diplôme interne et a ainsi été réintégré dans le réseau commercial. En 1998, cette fonction a été intitulée « conseiller commercial ».

6672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 novembre 2018), M. [M] a été engagé par la société Via Corsa (la société), le 1er octobre 2006, en qualité d'aide maçon, classé ouvrier d'exécution, puis promu chef d'équipe, classé ouvrier professionnel, à compter du 1er avril 2007. Il a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2011, avec un arrêt jusqu'au 2 mai suivant, puis à nouveau le 13 octobre 2011, avec un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2013. Le 2 mars 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 9 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir notamment dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités.

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