Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. [F] a été engagé à compter du 1er janvier 1982, sans contrat écrit, en qualité de journaliste par la société Présent (la société). Suivant contrat de travail du 31 mai 2000, il a exercé les fonctions de rédacteur à temps partiel, sa durée hebdomadaire de travail étant de 20 heures 43 minutes. A compter du 8 avril 2014, il a été placé en arrêt de travail. 2. Le 26 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le médecin du travail l'ayant, le 3 mars 2016, déclaré « inapte au

6542

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [J] a été engagé le 1er août 2013 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 4.

6543

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution.

6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), Mme [H] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la société Régie Immobilia, en qualité de principale de copropriété. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et contenait une convention de forfait en jours. 3. Contestant son licenciement notifié le 22 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4.

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 janvier 2020), Mme [M] a été engagée le 1er septembre 2014 par la société Amphenol FCI Besançon, anciennement dénommée FCI Besançon, en qualité d'ingénieur produit, statut cadre. Le contrat de travail contenait une convention de forfait en jours telle que prévue à l'accord sur l'organisation du travail du 28 juillet 1998 conclu dans la branche de la métallurgie. 2. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 30 juin 2017. 3. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à rappels de salaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014,

Rupture conventionnelleCassation+8
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6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.615

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 12 avril et 25 octobre 2019), M. [N] a été engagé le 5 mars 1989 par la société Teams Technal France, aux droits de laquelle vient la société Hydro Building Systems France (la société). Par avenant du 4 octobre 2004, le salarié est devenu responsable projet multimédia, statut cadre, position II, coefficient 100, à compter du 1er janvier 2005, avec une rémunération de base d'un montant de 27 420,84 euros. Une clause de forfait en jours a été stipulée. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de responsable multimédia, position II, coefficient 125. 2.

6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse par l'association Roche Vendée Basket club (l'association) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. 2. La joueuse a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 mai 2017. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017. 4. La joueuse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La joueuse fait grief à l'arrêt de retenir la

6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [V] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Siradel (ci-après la société) en qualité de account manager EMEA, moyennant une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une rémunération variable annuelle (prime de résultat) en fonction de l'atteinte des objectifs de vente. Le salarié était soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours, outre 12 jours de RTT. 2. Le 29 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2009), Mme [D] a été engagée le 19 décembre 1996, par la société Biogen Idec France, en qualité de directrice internationale du Marketing. Le 27 avril 2009, elle a été nommée vice-présidente de la société Biogen Idec France. 3. Licenciée le 16 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2014, contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de la salariée n° G 19-23.681 et le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° P 19-24.215, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

6550

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 mars 2019), M. [M] a été engagé le 15 septembre 2003 par la société Cil constructeur industriel Lambert. A compter du 1er avril 2007, son contrat de travail a été transféré à la société de participations Lambert. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur-livreur-magasinier. 2. Le 27 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Licencié le 24 juillet 2012, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3.

6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.350

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 2019), Mme [O] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence à compter du 6 juin 2000 par un agent d'assurance AGF, aux droits duquel se trouve la société [I]. 2. La salariée, déclarée inapte à son poste le 10 mai 2016, a été licenciée le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [C] soutenant avoir travaillé pour le compte de la société SGCAM Cabinet Combes (la société), a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de juger que les parties n'étaient liées par un contrat

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