Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555
Cour de cassationil résulte de l'article 2.2 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 que les jours de disponibilité du salarié ne doivent pas nécessairement être mentionnés dans le contrat de travail à temps partiel modulé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [H] en contrat de travail à temps plein, par des motifs adoptés, qu' « aucun jour de disponibilité n'étant mentionné dans le contrat de travail, en infraction avec les dispositions conventionnelles, M. [H] ne connaissant pas son rythme de travail, devait rester à la disposition permanente de son employeur », la cour d'appel a méconnu les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.