Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 73-10.210
Cour de cassationLorsque le premier juge a fixé l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable d'un accident du travail à une somme inférieure au montant des prestations servies à la victime et que sur appel de celle-ci les juges du second degré augmentent le montant de son préjudice corporel sans toutefois atteindre le montant des prestations c'est par une dénaturation des termes du litige qu'ils décident néanmoins que cette majoration profitera à la victime au motif que la caisse n'ayant pas fait appel ses droits ne peuvent être modifiés alors que la caisse concluait à la confirmation du jugement entrepris quant au principe de son remboursement prioritaire et que la victime reconnaissait elle-même que des sommes plus importantes qu'il réclamait devaient être déduites des prestations versées par la caisse.