Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée20 mai 1980
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
10058

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1980, 79-11.064

Cour de cassation

Fait une exacte application de la loi l'arrêt qui, après avoir relevé que la chute qu'un salarié prétendait faire prendre en charge au titre de rechute d'un accident du travail antérieur, s'était produite après consolidation des blessures consécutives au premier accident, ce qui excluait qu'il puisse s'agir d'une "rechute", retient qu'il importait que l'expert technique recherche si la chute elle-même avait eu pour cause directe et unique un vertige, résultant de l'évolution des lésions non encore consolidées de l'accident du travail, ce dont il résulterait qu'elle devrait, ainsi que ses conséquences, être prise en charge au même titre que celui-ci.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mai 1980, 79-11.099

Cour de cassation

S'il résulte de l'article 27 du décret du 29 juin 1973 dans sa rédaction antérieure au décret du 12 juillet 1977 que, faute d'avoir contesté le caractère professionnel d'un accident dans un délai de quinzaine à compter de sa déclaration, la Caisse ne peut plus remettre en cause ce caractère qui est, à son encontre, définitivement établi, cette forclusion ne concerne ni le champs d'application de la loi ni les conditions de prise en charge. La Caisse est donc fondée à se prévaloir d'un jugement déniant à la victime d'un accident la qualité de salarié agricole lors de celui-ci pour cesser le service aux ayants-droit de l'intéressé de la rente accident du travail et pour leur réclamer les prestations servies par erreur.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10060

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mai 1980, 79-40.014

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision d'accorder une indemnité de clientèle à un voyageur représentant placier cessant son activité à l'âge de soixante et un ans à la suite de la reconnaissance de son inaptitude par la médecine du travail, les juges du fond qui, interprétant sans les dénaturer les conclusions du médecin expert, estiment que cette cessation d'activité n'est pas due à un vieillissement prématuré ni à des infirmités tenant à son âge mais la conséquence directe, même si elle n'a pas été immédiate, d'un accident du travail dont il avait été victime quelques années plus tôt et qui, "soit par origine, soit par aggravation, compte tenu d'un terrain favorable" avait perturbé gravement son équilibre.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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10061

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mai 1980, 79-11.389

Cour de cassation

En l'état de l'accident mortel survenu à l'inspecteur des ventes d'une société, du fait de l'écrasement au sol de l'avion d'un client de son employeur dans lequel il avait pris place, justifie sa décision rejetant la demande de prise en charge de cet accident à titre professionnel, la Cour d'appel qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient que si la victime avait un rendez-vous d'affaires avec ce client au terrain d'aviation, en revanche le vol qu'elle avait accepté de faire avec sa fille de six ans dans l'avion de celui-ci était une promenade effectuée uniquement pour des raisons de convenance et d'agrément personnel, sans relation avec une discussion d'affaires, aucun élément ne permettant de penser que pour conclure des ventes de bicyclettes auxquelles aucun tiers ne devait…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10062

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 79-11.496

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt déboutant un salarié de son action tendant à faire juger qu'une société était responsable des conséquences de la faute inexcusable commise par les dirigeants d'une société qu'elle avait absorbée, au motif que la faute inexcusable conservant son caractère personnel ne pouvait être transmissible à un tiers, alors qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article 1384 du code civil la société absorbée était civilement responsable de son préposé dont la faute inexcusable avait pu causer l'accident, de sorte que la Cour d'appel aurait dû rechercher si la dette une fois née ne s'était pas transmise à la société absorbante.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10063

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1980, 79-11.063

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt décidant que l'état d'ivresse était la cause déterminante du décès d'un salarié, survenu trois jours après une chute qu'il avait faite dans l'escalier du vestiaire de l'entreprise où il venait de changer de vêtements, après avoir été invité par son chef de service à rentrer chez lui, en raison de l'état, et qu'en tout état de cause, la faute inexcusable commise par lui en s'enivrant sur le lieu de son travail excluait l'application de l'article L 415 du Code de la sécurité sociale, dès lors que, d'une part, l'accident était survenu au lieu et temps du travail, que, d'autre part, il n'était pas constaté que son état d'ivresse eût été une cause totalement étrangère faisant disparaître le caractère professionnel de l'accident, et qu'enfin, selon l'article L 415, en cas de faute…

10064

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-10.618

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond, saisis par la victime d'un accident du travail survenu en Algérie, ayant reçu de ce fait de son employeur certaines prestations en nature et en espèces conformément à la loi du 9 avril 1898 applicable sur ce territoire, d'une action dirigée contre son conseil auquel elle imputait une carence ayant abouti à la priver de la rente accident du travail à laquelle elle aurait pu prétendre si la demande en avait été faite avant l'expiration du délai d'un an prévu par ladite loi, ont calculé le préjudice subi en tenant compte du montant de la rente qu'aurait pu obtenir la victime à la date de la consolidation de la valeur du franc de rente et des coefficients de revalorisation, dès lors qu'ils étaient saisis d'une action en responsabilité contractuelle distincte de la demande…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-10.618

Cour de cassation

Si la prescription de l'action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur ne court que du jour où la caisse a notifié son avis quant à la suite donnée à la demande de majoration, encore faut-il que cette demande ait été faite dans un délai tel que la prescription ne soit pas déjà acquise lors de son dépôt.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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10066

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 78-10.939

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n. 59-76 du 7 janvier 1959, en énonçant que le recours de l'Etat ou de la collectivité publique contre le tiers responsable d'un accident survenu à un de ses agents, ne peut s'exercer sur la part de dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er, a eu seulement pour objet de préserver le recours complémentaire de la victime ou de ses ayants-droit, mais non de régler le concours des créanciers qui sont subrogés dans les droits de celle-ci pour avoir contribué à la réparation des divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident et ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre créanciers d'un même débiteur.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10067

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1980, 79-10.853

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article 5 de l'ordonnance n. 59-76 du 7 janvier 1959, en énonçant que le recours de l'Etat ou de la collectivité publique contre le tiers responsable d'un accident survenu à un de ses agents, ne peut s'exercer sur la part de dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er, a eu seulement pour objet de préserver le recours complémentaire de la victime ou de ses ayants-droit, mais non de régler le concours des créanciers qui sont subrogés dans les droits de celle-ci pour avoir contribué à la réparation des divers aspects d'un même préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident et ne déroge donc pas à la règle de l'égalité entre créanciers d'un même débiteur.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10068

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1980, 77-10.366

Cour de cassation

Par arrêt du 11 juillet 1979, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par la Chambre sociale de la Cour de cassation en application de l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne, a dit qu'en application des articles 18 par. 1, et 30 par. 2, du règlement communautaire n. 3 du 25 septembre 1958, lorsque, d'après la législation de l'un des Etats membres, le salaire de base servant au calcul des prestations en espèces dues à la victime d'un accident du travail qui a travaillé successivement dans plusieurs Etats membres, est le salaire moyen d'une certaine période, ce salaire moyen est déterminé en fonction uniquement des salaires perçus dans l'Etat où la victime travaillait lors de l'accident selon la réglementation et le mode de calcul en vigueur dans cet Etat.

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