Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée8 juillet 1980
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
10033

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-12.207

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L 479 du Code de la sécurité sociale, modifié par l'article 47 du décret n. 60-452 du 12 mai 1960, alors applicable, la caisse ne peut contester le caractère professionnel de l'accident que dans le délai de quinze jours à compter de la déclaration qui lui en a été faite, cette forclusion ne saurait être invoquée lorsque l'action de l'assuré est prescrite.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10034

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-12.298

Cour de cassation

Le jugement correctionnel qui, après avoir déclaré coupable d'homicide involontaire et d'infraction au code de la route l'auteur d'un accident du travail, l'a, sur l'action des parents de la victime, condamné à payer à ces derniers des dommages-intérêts, n'est pas opposable à la caisse, dès lors que celle-ci n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun par les ayants droit agissant contre le tiers responsable, comme l'exigent les articles L 470 et L 471 du Code de la sécurité sociale.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10035

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1980, 79-13.480

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1er du titre 1er du décret N° 53-448 du 13 mai 1953 que les dispositions de ce titre et notamment celles de l'article 6 selon lesquelles, lorsqu'un travailleur relève simultanément du régime agricole et d'un régime non-agricole des assurances sociales, le service des prestations incombe au régime non agricole dès lors que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit, exigées par les articles L. 249 et L. 250 du Code de la sécurité sociale, ne concernent que les prestations des assurances maladie, maternité, décès et invalidité, à l'exclusion de celles qui sont dues au titre des accidents du travail, lesquels sont régis par les articles 1231.1 et suivants du Code rural.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10036

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-11.848

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond décident qu'un accident du travail n'a pas été déclaré à la caisse dans le délai de deux ans prévu par l'article L 465 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils énoncent que cet accident n'a pas été déclaré par l'employeur, que si le médecin du centre où a été hospitalisée la victime a informé le médecin traitant de cette dernière de son diagnostic et lui a proposé une thérapeutique en faisant allusion à un traumatisme dû à un accident du travail, la copie qu'il a adressée au service médical pour lui permettre d'étudier le bien-fondé d'une éventuelle prise en charge de soins et d'une hospitalisation n'était pas destinée à la caisse, et que le médecin conseil, lequel est d'ailleurs un agent de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et…

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10037

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1980, 79-11.810

Cour de cassation

C'est à bon droit que le juge du fond déclare irrégulier comme portant atteinte aux droits de la défense le choix d'un expert technique intervenu à la suite de l'accident du travail dont a été victime un ouvrier civil d'entretien affecté à une base aérienne, dès lors qu'il relève que la lettre adressée à l'intéressé par le commandant de la base avait pour seul objet d'informer la victime qu'elle serait soumise à une expertise médicale de son "médecin traitant", le médecin de l'hôpital militaire, sans mentionner une expertise technique ni le décret du 7 janvier 1959, et que, l'autorité militaire ayant demandé au directeur départemental de la santé de désigner l'expert technique conformément aux textes en vigueur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail survenus aux agents de l'Etat non…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10038

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1980, 79-13.658

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt déclarant imputable au travail une ostéomyélite du fémur droit dont était atteint un salarié, en écartant les conclusions de l'expert technique selon lesquelles il s'agissait "d'une maladie et non d'un accident du travail" aux motifs, d'une part que l'expert ayant outrepassé sa mission, son avis ne s'imposait pas à la juridiction, la notion d'accident du travail étant une notion juridique et non médicale, d'autre part que les circonstances dans lesquelles s'était révélée la lésion pathologique caractérisaient l'accident du travail, alors que, d'une part la présomption d'imputabilité de la lésion au travail avait été détruite par la constatation de l'expertise que l'ostéomyélite avait été révélée à la faveur d'un traumatisme bénin qui n'en avait pas été la cause, et que, d'autre…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10039

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 79-12.695

Cour de cassation

Constitue un accident du travail l'accident de la circulation survenu à des salariés alors qu'après la fin de leur travail sur un chantier, ils regagnaient le siège de leur entreprise, à bord d'une voiture de celle-ci, conduite par un co-préposé dès lors que l'entreprise assurait normalement et habituellement le transport de ses ouvriers de son siège au chantier situé à environ 35 kms, tant à l'aller qu'au retour ; que les ouvriers qui étaient "en service commandé", selon les déclarations du directeur de l'entreprise, étaient tenus d'utiliser ce mode de transport et que la rémunération qu'ils percevaient pour ce trajet était l'accessoire du salaire proprement dit.

10040

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1980, 79-12.943

Cour de cassation

Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause la brusque apparition d'une lésion physique et sont le résultat d'une série d'événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précise.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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10041

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 79-14.224

Cour de cassation

L'employeur qui, en vertu de ses obligations contractuelles, verse pendant la période d'incapacité totale temporaire à son préposé victime d'un accident du travail dont un tiers a été reconnu responsable, en complément des indemnités journalières versées par la caisse primaire, d'une somme destinée à compenser totalement la perte de salaire subie par la victime pendant cette période, contribue ainsi à la réparation du préjudice au même titre que la caisse primaire à laquelle ni l'article L 397, ni l'article L 470 du Code de la sécurité sociale ne confèrent un droit de paiement prioritaire.

10042

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 77-13.979

Cour de cassation

Si les règles de procédure pour la fixation des rentes prévues par la loi du 6 décembre 1976 sont d'application immédiate, les dispositions de cette loi relatives au report de la rente d'un bénéficiaire qui cesse d'y avoir droit au profit d'un autre bénéficiaire ont créé un droit nouveau et, par suite, ne pouvaient pas s'appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation, sans violer le principe de non rétroactivité de la loi posée dans l'article 2 du Code civil.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10043

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 79-11.523

Cour de cassation

Les ayants droit de la victime d'un accident mortel du travail et l'ancien employeur de celle-ci ont chacun des intérêts distincts à faire reconnaître ou à contester le caractère professionnel de l'accident ; les décisions définitives prises par la Caisse à l'égard des uns et des autres ne lient que ceux qui y ont été parties, et l'exécution des unes n'est pas incompatible avec celle des autres concernant des personnes différentes, de sorte qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre elles.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10044

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 79-10.087

Cour de cassation

La procédure en fixation de majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur instituée par la loi du 6 décembre 1976 est susceptible d'être appliquée à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, ne s'agissant pas de droits nouveaux. Cependant, les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions fondées sur cette loi, qui devaient antérieurement faire l'objet d'une instance distincte et n'avaient pas été examinées par les premiers juges, statuant antérieurement à la loi du 6 décembre 1976.

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