Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-12.695

Arrêt du 26 juin 1980Pourvoi n° 79-12.695

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue un accident du travail l'accident de la circulation survenu à des salariés alors qu'après la fin de leur travail sur un chantier, ils regagnaient le siège de leur entreprise, à bord d'une voiture de celle-ci, conduite par un co-préposé dès lors que l'entreprise assurait normalement et habituellement le transport de ses ouvriers de son siège au chantier situé à environ 35 kms, tant à l'aller qu'au retour ; que les ouvriers qui étaient "en service commandé", selon les déclarations du directeur de l'entreprise, étaient tenus d'utiliser ce mode de transport et que la rémunération qu'ils percevaient pour ce trajet était l'accessoire du salaire proprement dit.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LE 14 JANVIER 1975, VERS 18 H 15, TROIS OUVRIERS DE L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GILARSKI ONT ETE BLESSES AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'APRES LA FIN, A 17 H 30, DE LEUR TRAVAIL SUR UN CHANTIER A NANTES, ILS REGAGNAIENT LE SIEGE DE L'ENTREPRISE A BLAIN, A BORD D'UNE VOITURE DE CELLE-CI, CONDUITE PAR UN COPREPOSE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE ESTIMANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AYANT ASSIGNE L'EMPLOYEUR EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE AUX VICTIMES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT CONSTATE QUE LE SINISTRE AVAIT EU LIEU APRES LA FIN DU TEMPS DE TRAVAIL PROPREMENT DIT, LE TEMPS DE TRAJET ETANT SEULEMENT COMPENSE PAR UNE INDEMNITE KILOMETRIQUE CONVERTIE EN REPAS, ET ALORS QUE LES VICTIMES QUI HABITAIENT PRES DU SIEGE DE L'ENTREPRISE, N'AVAIENT AUCUN MOTIF DE NE PAS UTILISER LE VEHICULE DE L'EMPLOYEUR :

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL ETAIT ETABLI QUE C'ETAIT L'ENTREPRISE QUI ASSURAIT NORMALEMENT ET HABITUELLEMENT LE TRANSPORT DE SES OUVRIERS DE SON SIEGE AU CHANTIER SITUE A ENVIRON 35 KM, TANT A L'ALLER QU'AU RETOUR ; QUE LES OUVRIERS QUI ETAIENT "EN SERVICE COMMANDE" SELON LES DECLARATIONS DU DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE, ETAIENT TENUS D'UTILISER CE MODE DE TRANSPORT ; QUE LA REMUNERATION QU'ILS PERCEVAIENT POUR LE TEMPS DE TRAJET ETAIT L'ACCESSOIRE DU SALAIRE PROPREMENT DIT ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME QU'IL RESULTAIT DE CES ELEMENTS DE FAIT QUE LES OUVRIERS DEMEURAIENT SOUS L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR JUSQU'A LEUR RETOUR AU SIEGE DE L'ENTREPRISE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe91

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