Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1985, 82-43.663
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnité légale de rupture au motif que la convention collective autorisait l'employeur à constater la rupture du contrat de travail pour toute absence non autorisée dans les trois jours, alors que si les clauses de la convention collective peuvent restreindre les droits qu'elle institue elle-même, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi et que dès lors la Cour d'appel qui a relevé que le salarié n'avait pas l'intention de démissionner et à qui il appartenait d'apprécier si l'absence du salarié, irrégulière au regard des prescriptions conventionnelles, avait entraîné une perturbation importante dans le fonctionnement de ses travaux et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L 122-4 et suivants du Code du travail.