Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.812
Cour de cassation; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par l'Office national des forêts, pris en ses deux branches : Attendu que l'Office national des forêts fait grief au jugement attaqué (Thonon-Les-Bains, 23 septembre 1987) d'avoir dit que M. G..., ouvrier forestier à son service, licencié pour acte de braconnage caractérisé pendant les heures de travail, n'avait pas commis de faute grave et, en conséquence, d'avoir condamné l'office à payer à celui-ci un complément de salaire et une indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, en décidant que la preuve n'était pas faite de l'intention de braconnage, le conseil de prud'hommes a méconnu la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ; qu'ayant eu connaissance des poursuites pénales engagées contre M.