Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.905

Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-44.905

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1989) que M. X., engagé le 29 janvier 1979 en qualité de mécanicien par la société Bouvier Autos France, n'a pas repris son travail le 27 août 1984, à l'issu de son congé annuel; que par lettre du 7 septembre 1984 son employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du coqntrat de travail s'analyse en un licenciement pour faute grave et d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société Via Bouvier Autos France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème), avec direction régionale au ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1989) que M. X..., engagé le 29 janvier 1979 en qualité de mécanicien par la société Bouvier Autos France, n'a pas repris son travail le 27 août 1984, à l'issu de son congé annuel ; que par lettre du 7 septembre 1984 son employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du coqntrat de travail s'analyse en un licenciement pour faute grave et d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que son absence était justifiée par son état de maladie ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Via Bouvier Autos France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372192cd580146773f4e3a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4e3a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.