Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.613

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 86-40.613

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que M. X. avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur reconnaissait que les chauffeurs aidaient à manoeuvrer "la table tournante", a retenu que le salarié auquel il était reproché d'avoir refusé de participer au chargement de son camion avait commis un acte d'indiscipline caractérisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Villiers (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sotravi, société anonyme dont le siège social est zone industrielle de La Caillèle, Villiers (Vienne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur,, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Sotravi, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 4 avril 1977 par la société Sotravi en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 18 mai 1981 ;

Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur reconnaissait que les chauffeurs aidaient à manoeuvrer "la table tournante", a retenu que le salarié auquel il était reproché d'avoir refusé de participer au chargement de son camion avait commis un acte d'indiscipline caractérisé ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'en sa qualité de conducteur hautement qualifié (groupe 7) tel que défini par la convention collective des transports routiers, il n'avait à charger son véhicule qu'en cas de nécessité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de "prime exceptionnelle", la cour d'appel a énoncé que cette prime était attribuée en fonction du bon résultat du bilan et qu'elle ne constituait donc pas un droit acquis en son intégralité puisqu'elle pouvait être modulée jusqu'à suppression ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le fait retenu à son encontre pour le priver de la prime était intervenu alors que la première fraction de la prime était déjà acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de

Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sotravi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137218bcd580146773f4a63

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218bcd580146773f4a63.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.