Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.766

Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-45.766

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant le Bourg à Chevire-le-Rouge (Maine-et-Loire), Bauge,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la SCA Cultures Blanchaud, sise BP 21 Chace, Saumur (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 en qualité d'OS 2 par la société Cultures Blanchaud, a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute et alors que son absence était justifié par la maladie ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'ayant repris son travail, après un arrêt de maladie, le 6 janvier 1988, M. X... a été absent le lendemain sans explication ni justification ; que le surlendemain il a quitté son poste, peu après l'embauche, sans avertir quiconque ; que les tentatives du salarié pour expliquer son attitude étaient sans valeur ; qu'elle a pu décider, en conséquence, que la faute grave était caractérisée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372194cd580146773f4f2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.