Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220
Cour de cassationil résulte des attestations de Mmes Z..., C..., D..., E..., F... et MM. A... et B..., tous effectuant des prélèvements de sang à domicile, que 9 prises de sang se faisaient entre 2 h et 2 h 30 ; que le contrat de travail de Mme X... prévoit au chapitre de la rémunération qu'elle percevra un salaire mensuel égal à 1. 021, 41 euros (calculé en fonction du nombre de prises de sang effectuées par le salarié) ; qu'en l'occurrence sur la base de 9 prises de sang quotidiennes ; qu'il s'ensuit qu'au-delà de 9 prises de sang dans sa plage horaire de travail, elle était rémunérée à la prise de sang supplémentaire ; qu'étant mensualisée, Mme X... percevait donc un salaire de 1. 021, 41 euros qu'elle fasse ou non les 9 prises de sang de base et pour les prises