Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 23/02321
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° N 23-11.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ La société Bonyte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société MPM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société VLD31, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 23-11.695 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile B), dans le litige les opposant à l'association Service de santé au travail de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° W 23-13.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [U] [E] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.405 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société JMD bâtiment, 2°/ à l'UNÉDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° T 22-22.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Lancry protection sécurité-LPS, a formé le pourvoi n° T 22-22.276 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° V 22-18.138 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 La société Bellevue Sainte-Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.138 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé
Il résulte des dispositions des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale
Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que lorsque l'avis d'inaptitude mentionne expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement
intégralement indemnisée du préjudice subi, étant relevé d'ailleurs que lors de l'entretien du 20 février 2018, elle mentionnait encore que l'année avait été de nouveau difficile du fait des enquêtes réalisées, des nombreuses visites et entretiens individuels de la part de la DRH, de la référente harcèlement, de l'inspecteur du travail, des élus et de la médecine du travail. Cependant, au-delà du seul rapport de l'enquête DP qu'elle produit et des éléments que la cour a pu trouver dans les pièces produites par l'appelante, l'intimée ne produit strictement aucun élément sur sa situation personnelle et sa santé, pas même sur son vécu personnel de la situation ne serait-ce qu'en l'exposant dans ses conclusions, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait octroyer une indemnisation à hauteur d'une somme de 14 000 euros.
Mme [W] a toujours été à l'écoute de ses salariés et faisait preuve de bienveillance ; elle a d'ailleurs permis à Mme [G] [K], en 2012 de se rendre aux jeux paralympiques de Londres en tant qu'accompagnante et de pouvoir en même temps voir sa fille à [Localité 4] -Mme [G] [K] n'a jamais été en arrêt maladie antérieurement à la date du 21 janvier 2016 et elle a été déclarée apte sans réserve par la médecine du travail avant son arrêt de travail du 21 janvier 2016 -les témoignages versés par l'employeur confirment que Mme [G] [K] n'a subi aucun harcèlement moral.
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Pour le reste, vous avez nié avoir tenu des propos dégradants et insultants notamment sur l'apparence physique des collaboratrices de l'agence, et globalement tous les griefs qui vous étaient présentés. Vos explications ne nous ayant pas permis de revoir notre position, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».
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