Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 85-43.646
Cour de cassationclairs et précis sus-rappelés dudit compte rendu, le jugement attaqué qui en a déduit que le calcul de la rémunération de l'insuffisance horaire devrait être effectué à la journée ; alors, enfin, que ni, d'une part, les lettres des 14 mai et 21 mai 1982 des délégués du personnel et délégués syndicaux explicitant les revendications présentées lors de la grève de mai 1982, ni, d'autre part, celles du communiqué du 9 janvier 1984 des syndicats CGT et CFDT explicitant les revendications motivant la grève de janvier 1984 n'ont fait figurer parmi les revendications, la remise en cause des modalités d'application par la société de l'accord d'établissement du 6 avril 1973 relatif à la prise en considération des périodes de présence des chauffeurs ne correspondant pas à un travail effectif, de sorte qu'a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en méconnaissance des dispositions de…