Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 87-40.476

Arrêt du 18 octobre 1988Pourvoi n° 87-40.476

Non publiéFaute lourdeContrat de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 87-40.461 et 87-40. 476, formés respectivement par :

1°) Monsieur Christian Y..., demeurant ... (Essonne),

2°) Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Oise),

en cassation des arrêts n°s 921 et 917 rendus le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit de la compagnie AIR-AFRIQUE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation dans les deux pourvois,

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les quatre mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Jouhaud, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. Y... et X..., de Me Célice, avocat de la compagnie Air-Afrique, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-40.461 et 87-40.476 ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'au mois d'août 1984, la compagnie Air-Afrique a dénoncé le réglement de carrière institué en 1975 en faveur du personnel navigant technique (PNT) et l'a remplacé par un autre réglement (sur lequel le syndicat national des pilotes de ligne n'a pas été consulté) ; que, le 11 septembre 1984, cent seize membres du PNT se sont mis en grève pour trois jours ; que, par jugement du 31 octobre 1984, le tribunal du travail d'Abidjan a prononcé pour faute lourde, aux torts et griefs des pilotes français grévistes, la résolution des contrats de travail ; que, par arrêt du 18 janvier 1985, la cour d'appel de Côte d'Ivoire a confirmé cette décision ;

Attendu que deux membres du PNT, MM. X... et Y..., n'ont été parties à aucune de ces deux décisions ivoiriennes ; que la compagnie Air-Afrique a néanmoins considéré "qu'elle déduisait de leur attitude qu'ils avaient rompu leur contrat de travail" ; Attendu que les deux intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale française pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi ; que, par jugements des 5 février 1986 et 19 mars 1986 le conseil prud'hommes de Montmorency a fait droit à leur demande ; Attendu que, pour infirmer ces décisions, les arrêts attaqués énoncent "qu'en raison du lien d'indivisibilité qui unit entre elles les demandes des PNT et que ceux-ci ont, au demeurant, implicitement reconnu en formulant leurs prétentions dans des assignations et conclusions communes, l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan est opposable à tous" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans une nouvelle instance, agissent en la même qualité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens invoqués à titre subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n°s 921 et 917 rendus le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613720aacd580146773ed334

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed334.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.