Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1241 F-D Pourvoi n° K 23-17.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-17.650 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [E] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société ISF Event, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° M 23-16.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-16.248 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08423 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6Q7 [O] C/ S.A.S. VISIPLUS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 29 Octobre 2021 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : [F] [O] née le 11 Mars 1988 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société VISIPLUS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à la SCP LE METAYER ET ASSOCIES la SELARL CAPSTAN SUD OUEST XA ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXHR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 19 Janvier 2023 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : Madame [X] [L] née le 15 Février 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Association AGC ALLIANCE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture : 28 juin…
Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur général ou son représentant et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés titulaires. L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui et n'appartenant pas au conseil de discipline. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.
L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L.
Aux termes de l'article L. 2315-14 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° Z 23-11.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-11.775 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bwt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° N 23-18.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-18.687 contre le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1227 F-D Pourvoi n° J 23-21.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 23-21.513 contre le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Geodis RT chimie Lacq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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