Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-30.930
Cour de cassationil résulte de l'article D. 351-1-2 du même code que pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de chômage indemnisées, dans la limite de quatre trimestres ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance sur futurs droits à pension de retraite, l'arrêt retient que les périodes de chômage indemnisées sont prises en considération dans le calcul des droits à la retraite et qu'en conséquence, le salarié conserve la possibilité de liquider sa retraite au 31 décembre 2015 et non le 30 juin 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, le