Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-13.360

Arrêt du 22 mai 2019Pourvoi n° 18-13.360

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00813

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Avignon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mai 2019

Irrecevabilité (appel possible)

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° U 18-13.360

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... V..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. H... L..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que M. V... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon sur des demandes, dont l'une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé ;

Que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00813
Identifiant source
5fca6ea528b54059eaa7efbc

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