Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Le 19 février 2019, Mme [E] a été reconnue travailleur handicapé. Le 2 avril 2019, la SAS Atlantic Ovo a réuni les délégués du personnel sur la question du reclassement de la salariée. Le lendemain, l'employeur a informé Mme [E] de l'impossibilité de la reclasser. Le 5 avril, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 16 avril. Le 7 juin 2019, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée. Le 12 juin 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.
Elle sollicite en effet la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de rappel de salaires seulement pour la période postérieure au 5 avril 2015, après avoir déclaré prescrite sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure à compter de 2008. Madame [W] a établi une liste des tâches accomplies dans l'exercice de ses fonctions et l'a transmise par courriel du 22 janvier 2014 à l'inspection du travail. La SNCF n'en a pas contesté le contenu. Or, ces tâches qu'elle justifie avoir accomplies correspondent à celles d'une assistante de direction. Madame [W] figure d'ailleurs dans l'organigramme du 1er septembre 2012 du pôle régional ingénierie (PRI) au poste d'assistante du chef de pôle.
tout harcèlement. Il a également considéré que le licenciement de la salariée, intervenu après sa saisine, constituait des représailles de la dénonciation. En outre, il a relevé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat au motif qu'ayant eu connaissance de la situation de harcèlement dénoncée par Mme [D] [H] et signalée par l'inspection du travail, il n'avait pas pris les mesures adaptées pour faire cesser ces agissements. S'agissant de la demande de réintégration, il a considéré que Mme [D] [H] n'avait pas formulé de demande de paiement de salaire accompagnant sa réintégration mais avait fait droit à sa demande de paiement au titre des salaires des mois d'avril 2016 à mars 2018 s'élevant à 125.476,08 euros. Par déclaration électronique 14 juin 2019, l'Ircom et M. [X] [W] ont interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
Il est par ailleurs sans incidence qu'il ait, comme il le soutient, envoyé ce courrier électronique avant d'avoir eu connaissance des termes du courrier de convocation qu'il aurait lu le 27 septembre 2024, dès lors que c'est la connaissance par l'employeur, au jour de l'envoi du courrier de convocation, qu'il convient de prendre en compte. Ainsi, l'autorisation préalable de l'inspection du travail au licenciement de M. [X] n'était pas nécessaire, le salarié n'étant pas un salarié protégé. La nullité du licenciement ne peut être encourue de ce chef. Sur les pièces produites aux débats par la société SHIELD OI M.
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elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge et de son état de santé, et par suite son licenciement est entaché de nullité, - son état de santé s'est affaibli en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de son employeur, - les pressions s'intensifieront à son encontre dès lors qu'elle s'est adressée à la médecine du travail et à l'inspection du travail, - subsidiairement, aucun des griefs formulés à son encontre n'est caractérisé et son licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - son préjudice moral est caractérisé et doit également être réparé.
N° Q 23-83.227 F-D N° 00842 SL2 24 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, qui a prononcé sur sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M.
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a dit que la notification valait convocation, - a réservé les dépens. Pour se dire compétent, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il lui appartenait de statuer sur les manquements de l'employeur qui auraient conduit à l'inaptitude du salarié, après avoir constaté que M. [M] ne formulait pas de demande au titre de la faute inexcusable de son employeur et que l'inspection du travail n'avait pas à rechercher la cause de l'inaptitude du salarié. La procédure d'appel La société Micro Focus France a interjeté appel-compétence du jugement d'incompétence par requête du 23 octobre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/02902. Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la société Micro Focus France à faire assigner M.
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL LX POITIERS-ORLEANS la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024 n° : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5FO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 06 Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU immatriculée au RCS de POITIERS ous le n° 399 780 097, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [M] [C] épouse [C] née le 23 juin 1958 à [Localité 5] (Laos) [Adresse 3] [Localité 2] représentée…
3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L.