Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 1989, 86-92.157
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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la SOCIETE EUROPEENE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE (SEVIP), dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., EN PRESENCE : 1°/ du SYNDICAT FO, près la société SEVIP, 2°/ du SYNDICAT CGT, près la société SEVIP, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 mai 1988 par le tribunal d'instance de Metz, au profit du SYNDICAT CFDT, dont le siège est à Thionville (Moselle), ... Collège, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. Y..., envers M. X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience
Selon l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé par une salariée licenciée pour motif économique contre un jugement prud'homal ayant sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif, saisi par le conseil, ait dit s'il y avait eu ou non autorisation tacite de l'autorité administrative à l'occasion de ce licenciement, alors que l'exercice de cet appel n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIELLE DES ENDUITS ET REVETEMENTS, société à responsabilité limitée SIDER, dont le siège social est à Bonneuil-en-Valois (Oise), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Nanteuil le Haudoin (Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Valdès, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.
Ne peut être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt qui, ne tranchant pas dans son dispositif une partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, se borne à inviter le représentant de l'une des parties à justifier de sa qualité tant pour interjeter appel au nom de cette partie que pour représenter celle-ci aux débats.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PETIT, Le Bourg, Saint Sauveur des Landes à Fougères (ILle-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Fougères (section industrie), au profit de M. X... Jules, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre. Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M.
la Caisse de garantie de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM), a, en sa qualité d'adhérent au syndicat FO des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, et après que son organisation syndicale en eût informé son employeur, été appelé à assister aux réunions des conseils syndicaux qui se sont tenues en mars, avril, juillet et septembre 1987 ; que, la caisse lui ayant retenu pour chacune de ces réunions une demi-journée de salaire, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le remboursement des sommes correspondantes ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
En vertu de l'article L. 132-8 du Code du travail, la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Ayant constaté que la dénonciation par l'employeur d'accords collectifs avait été notifiée aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, une cour d'appel décide à bon droit que les accords n'avaient pas été valablement dénoncés.
l'employeur dans l'administration de la preuve ; Mais attendu que le juge du fond, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail : Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir estimé "discutable" le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 17 juin 1987 communiqué à la société et relevant que celle-ci employait de manière habituelle 488 salariés, dont 438 enquêteurs, qui n'étaient ni des salariés employés sous contrat à durée déterminée, ni des travailleurs intermittents, alors que les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Aucune disposition du Code du travail n'interdit à une confédération représentative au plan national de rassembler des organisations syndicales représentant la même catégorie de personnel et ces organisations peuvent présenter des listes distinctes de candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise.
C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le nombre de jours de congés exceptionnels utilisés par un syndicat en vertu de l'article 71 de la convention collective des banques populaires qui prévoit que des jours de congés exceptionnels de courte durée sont accordés aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions des organisations syndicales du personnel n'était pas excessif.
L'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégation qu'après les avoir payées.
Ayant relevé que l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail visait l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, il était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercés des commerces multiples, la cour d'appel, sans apprécier la légalité de l'arrêté, a pu estimer que le non-respect par un magasin à commerces multiples de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite.
par déclaration, en date du 16 mai 1988, la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour le syndicat CFDT Route Urbains du Rhône agissant au nom de MM. X..., Y..., Z..., A..., D..., B..., C..., Hachemi, Hospice et Riahi, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne le syndicat CFDT Route Urbains du Rhône, envers la société des services rapides Ducros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil
Il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise, selon lequel l'employeur énonce qu'il n'a pas les moyens de payer la prime de fin d'année pour 1984, la dénonciation formelle de l'usage instauré dans l'entreprise de payer une prime de fin d'année.
l'employeur ; qu'en prétendant que la qualité de mandataire et l'intéressé n'était pas contesté, le tribunal a dénaturé les conclusions dont il était régulièrement saisi, en violation de l'article 1134 du Code civil, et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. A... aurait exercé, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation que M.
par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration faite le 5 mai 1988 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Toulouse, M. X..., agissant comme délégué syndical du syndicat CGC au centre spatial de Toulouse, a indiqué se pourvoir au nom dudit syndicat contre le jugement rendu le 21 avril 1988 par cette juridiction entre le syndicat et la société Spot Image et d'autres défendeurs, en matière d'élections professionnelles ; qu'aucun pouvoir spécial n'était joint à cette déclaration ; Mais attendu qu'un délégué syndical, agissant en cette seule qualité, ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
Un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise. Dès lors, un tribunal d'instance ne donne pas de base légale à sa décision de débouter un syndicat de sa demande d'annulation, pour irrégularités, d'élections de délégués du personnel, au motif qu'il n'était pas établi que ces irrégularités avaient pu exercer une influence sur les résultats desdites élections, alors qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins et que le jugement n'a pas précisé quel avait été le rôle et le comportement du membre de la direction
Le tribunal, qui constate que le personnel de deux sociétés est soumis à un statut et à des conditions de travail différents, qu'il n'existe entre ces entreprises aucune permutabilité des salariés, en déduit à juste titre qu'il n'y a pas d'unité économique et sociale entre ces sociétés en l'absence d'une communauté de travailleurs, élément constitutif d'une telle unité avec l'identité ou la complémentarité d'activités et la concentration des pouvoirs de direction.