Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens. Le 14 septembre 2022, ce dernier en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de bien vouloir : - à titre principal, prononcer la nullité du licenciement et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 110 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 110 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - en…
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prévoyance après la rupture du fait des carences de la société, outre le harcèlement moral vécu en son sein, le préjudice moral consécutivement subi par Mme [C] du fait des multiples manquements de la société est réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros à la charge de la société. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
[J] pendant la période de préavis et au titre du solde de tout compte avec les sommes à recevoir, - condamner la société [2] à verser à M. [J] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par la discrimination professionnelle subie, y ajoutant, en cas d'impossibilité ou de refus de réintégration dans l'effectif : - condamner la société [2] à verser à M. [J] des dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement à hauteur de 405 367,08 euros (12 mois) sans que la somme octroyée ne puisse être inférieure à 6 mois de salaire sur la base d'un salaire de référence de 33 780,59 euros bruts, - condamner la société [2] à payer 600 000 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance au titre de la dotation mensuelle article 82, - condamner la société [2] à payer la somme de 114 825 euros à M.
déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Association [1] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer pour le surplus Y faisant droit, Et statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [U] [R] - condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes : * indemnité pour licenciement nul : 17 000 euros * indemnité violation du statut protecteur : 84 980 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes A titre subsidiaire, - condamner l'association [1] au paiement de la somme de 2 832,67 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et…
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C'est dans ces circonstances qu'une demande d'autorisation de licenciement a été adressée à l'inspection du travail par courrier du 25 juillet 2018. Après enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a autorisé votre licenciement par une décision du 7 septembre 2018. Dans ces circonstances, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement ». 3.1 Sur la nullité du licenciement M.[S] soutient que le licenciement est nul en raison de la discrimination syndicale. Il affirme que l'inaptitude a pour cause le manquement de l'employeur à ses obligations au regard notamment des mandats qu'il détenait. L'association répond que M. [S] n'a subi aucune discrimination syndicale, comme l'ont retenu les juridictions administratives. La cour a précédemment écarté toute discrimination syndicale. Le licenciement n'est pas nul. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
. Il soutient qu'à défaut d'être jugé nul, il devrait être retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où d'une part, l'inaptitude le fondant trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. -Sur la demande de nullité du licenciement L'article R.4624-31 du code du travail dispose que : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
à titre principal, - juger que le licenciement est nul, - annuler en conséquence le licenciement intervenu à son encontre, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 27 850,47 euros, - congés payés y afférents : 2 785,04 euros, - indemnité légale de licenciement : 33 760,96 euros, - dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 222 803 euros, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 27 850,47 euros, - congés payés y afférents : 2 785,04 euros, - indemnité légale de licenciement : 33 760,96 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 106 760,14 euros, sur les demandes indemnitaires - juger que la…
droits de la société [2] et l'informer qu'il s'en remettait à ses écritures et ne se présenterait pas à l'audience. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur la nullité du licenciement L'appelant conclut, au regard de son statut de salarié protégé dont l'employeur était informé, à la nullité du licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspection du travail, précisant qu'il a refusé la proposition de réintégration de la société qui n'avait pas apporté de solution à l'ensemble des manquements qu'il invoquait.
[G] sur les difficultés exprimées et qu'en dernier lieu, une enquête a été organisée dans des conditions n'ayant, à l'époque, pas donné lieu à critiques du salarié à la suite de la dénonciation expresse de faits de harcèlement moral tant par celui-ci que par son supérieur hiérarchique direct, M. [O], concluant à l'absence de tout harcèlement moral. Dans ces conditions, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être imputé à l'employeur. Sur la nullité du licenciement Le salarié conclut à la nullité de son licenciement intervenu en rétorsion à son action en justice sur le fondement de l'article L. 1134-4 du code du travail et en raison de son état de santé et de sa situation familiale sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail.
[I] soutient avoir subi une situation de harcèlement moral qui l'a conduit à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et à son licenciement prononcé pour inaptitude. Il sollicite en conséquence que ce licenciement soit jugé nul. La société [1] répond que M. [I] n'apporte aucune preuve de ses allégations ce qui conduit à écarter toute situation de harcèlement moral et par conséquent à rejeter sa demande de nullité du licenciement. Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l'article L.
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[1], mais ils sont insuffisants à caractériser qu'elle s'est de nouveau trouvée sous la subordination de cette dernière. Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être confirmé de ce chef. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : - Sur la nullité du licenciement : Madame [D] [L] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au seul motif qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, lorsqu'un licenciement intervient dans un contexte de harcèlement moral, il est nul. La SAS [1] conclut au rejet de cette demande.
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