Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-40.740
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'imprécision de la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
En application de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'imprécision de la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs.
considérant que la réduction de la base de calcul des indemnités kilométriques ne constitue pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de toute disposition du contrat sur ce point, l'employeur pouvait modifier les modalités de remboursement des frais de déplacement exposés par la salariée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Constate l'amnistie des faits ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
l'employeur au paiement d'un rappel de primes et de congés payés afférents ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre de l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que la prime de fin d'année était due au salarié, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés sur le rappel de cette prime ; Attendu, cependant, qu'est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de fin d'année qui est assise sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondus ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de fin d'année n'était pas mensuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
l'employeur de prononcer en pareil cas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective susvisée dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 31 de la convention collective n'interdisait pas à l'employeur de sanctionner les absences par un licenciement pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, que l'ancienneté constitue une circonstance de nature à atténuer la gravité de la faute du salarié ;
par lettre du 16 décembre 1999, de son refus de remplacer une collègue du 27 au 31 décembre 1999 en application d'une clause de mobilité, malgré l'avertissement qui lui avait déjà été notifié pour des faits antérieurs de même nature, en a exactement déduit qu'en raison du renouvellement de son refus, la salariée n'avait pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir de fournir au salarié les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail ; qu'en jugeant que le refus de Mme X...
par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 14 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à être classé maître d'hôtel ainsi que de ses demandes en paiement qui en sont la suite, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'intéressé qui ne conteste
l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaire pendant la période de mise à pied disciplinaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a analysé les deux griefs principaux relatifs à des malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier le bien-fondé des autres manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de mise à pied du 14 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que le salarié ayant été licencié sans que soit rapportée la preuve de la désorganisation de l'
par lettre du 3 avril 2002 il a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prudhommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Seafrance fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en sa deuxième branche et par suite inopérant à sa première ;
l'employeur : REJETTE le pourvoi de M. X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CAIC de sa demande de répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 14 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
il résulte de ses constatations que M. X..., dont la rémunération était fixée forfaitairement, travaillait avec le matériel qui lui était fourni, selon les directives de la société Dauphin Affichage qui déterminait unilatéralement ses conditions de travail et contrôlant l'exécution de ses instructions, avait le pouvoir de sanctionner le comportement de l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la recevabilité du pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident ; que selon l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, lorsque celui qui forme un appel incident est forclos pour agir à titre principal, son recours n'est pas recevable si l'appel principal ne l'est pas lui-même ; Attendu que le pourvoi incident a été formé le 1er septembre 2004 après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi principal étant déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est aussi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité de chargé de direction, responsable de gestion, était affecté à l'établissement de Marseille depuis le 1er septembre 1996 ; qu'il a effectué une mission temporaire à Evry, puis, en Tunisie, dans le cadre d'un congé sans solde ; qu'à son retour, il a demandé à être réintégré dans son emploi à l'établissement de Marseille ; que l'employeur lui a notifié sa mutation à Carcassonne ; qu'à la suite de son refus de cette nouvelle affectation, l'association a suspendu sa rémunération et l'a licencié, le 13 mars 2002, pour faute grave en lui reprochant son "abandon de poste entraînant une inexécution de ses obligations contractuelles" ; Attendu que l'employeur fait
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a procédé à un remboursement, sans autorisation, de billets d'avion et de location de voiture pour son usage personnel ; Qu'en statuant, alors que la faute reprochée, si elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche : Vu l'article 43 de la convention d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome (PMH) du 28 décembre 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, qui faisait valoir que la procédure prévue par le règlement intérieur n'avait pas été respectée, l'arrêt énonce que le non-respect de cette procédure constitue une irrégularité de forme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de son pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour astreinte, et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Mme X..., technicienne au laboratoire d'analyse médicale Debeaumont-Loonis depuis 1980, a été licenciée pour faute grave le 3 mai 1996 après mise à pied conservatoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 2003), d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le détournement commis par un salarié au préjudice de son employeur, quels que soient son importance et le profil du salarié, caractérise une violation de ses obligations essentielles de loyauté et de probité et est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la matérialité
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que les griefs de désinvolture et de dénigrement articulés contre M. X... sont établis et que le second est à lui seul constitutif d'une telle faute ; Qu'en statuant par de tels motifs, sans relever en quoi ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y... a été engagé le 1er avril 2000 par la société Dexia banque privée France en qualité de conseiller clientèle particulier, statut de sous-directeur, avec reprise de son ancienneté depuis le 13 novembre 1995 ; que le contrat de travail prévoyait une obligation de non-concurrence lui interdisant pendant une période de 12 mois postérieurement à la rupture du contrat de travail "pour quelque motif que ce soit sans pouvoir donner lieu à indemnisation, de maintenir, de reprendre ou d'initier des relations commerciales ou de conseil, de quelque nature que ce soit avec les clients de la société quelle qu'en soit la localisation sur le territoire national, exercée sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, aussi bien en tant que travailleur indépendant que salarié…
Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que l'indemnité légale de licenciement constitue le minimum auquel le représentant a droit ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, sans lui accorder une indemnité de licenciement, celle-ci étant nécessairement incluse dans la demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité légale de licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;