Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-44.719
Cour de cassationpar lettre en date du 6 mai 1983, ainsi rédigée : "suite à votre reclassement en accord avec le médecin du travail, nous vous avons proposé, par lettre recommandée du 22 mars 1983, un poste que vous avez refusé" ; que pour rejeter ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 inséré dans le code du travail par la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981, le jugement se borne à énoncer que M. X... ne peut se prévaloir de celle-ci du fait de la non-rétroactivité des lois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail liant la société Miege à M. X... n'ayant pas été rompu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981, qui édicte des règles propres à