Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-13.418
Cour de cassationl'employeur, alors, d'une part qu'il résultait de l'article 163 du décret du 8 janvier 1965 qu'il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par des circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet, en sorte que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le travail confié à la victime ne comportait pas, pour l'employeur, l'obligation d'installer les dispositifs de protection prévus par ce texte, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que la faute d'imprudence reprochée à la victime serait demeurée sans conséquences si n'avait pas existé la faute préalable de l'employeur, envoyant son salarié, par temps de pluie, sur un chantier non protégé, en sorte que la Cour d'appel ne pouvait conférer à la première un rôle exonératoire ;