Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-12.488

Arrêt du 8 octobre 1986Pourvoi n° 85-12.488

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: La caisse, qui réclame à une société mise en liquidation de biens et dont la faute inexcusable a été retenue à l'origine d'un accident mortel du travail, le paiement du capital correspondant à la majoration des rentes servies aux divers ayants droit de la est tenue de soumettre sa créance, laquelle est une créance de sommes d'argent, à la procédure collective de vérification, l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 édictant, à cet égard, une règle générale à laquelle il n'est apporté aucune dérogation en faveur des caisses de sécurité sociale.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 novembre 1979, Bernard X..., salarié de la société Dunkerquoise de Tuyauterie et Montage Industriel (SDTMI), qui travaillait sous les ordres d'un chef de chantier de la société Delle-Alsthom, a été victime d'un accident mortel du travail ; que Mme X..., agissant tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs, a engagé contre les deux sociétés une action en reconnaissance d'une faute inexcusable, laquelle a été déclarée imputable à un préposé de Delle-Alsthom ; que, dans le cours de cette procédure, la SDTMI ayant été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation de biens, la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle X... était affilié, a demandé que les deux sociétés soient condamnées solidairement à lui payer le capital correspondant à la majoration des rentes servies aux divers ayants droit de la victime ;

Attendu que la Caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à prononcer les condamnations demandées, jusqu'à production entre les mains du syndic de la liquidation des biens de l'employeur, alors, d'une part, que, en cas de cessation d'activité, le capital représentatif des majorations de rente est immédiatement exigible ; alors, d'autre part, que la fixation des majorations et la condamnation, de l'employeur, étaient préalables à toute production à la liquidation des biens ; alors, en outre, que la Caisse de sécurité sociale substituée aux ayants droit de la victime d'un accident du travail, n'est pas tenue, en cas de liquidation de biens, de se soumettre à la procédure de vérification des créances ; et alors, enfin, que l'état de liquidation des biens de l'employeur, n'interdisait pas aux juges du fond de se prononcer sur la condamnation solidaire de l'employeur de l'auteur de la faute inexcusable ;

Mais attendu, d'une part, que l'action de la Caisse primaire avait bien pour objet de faire valoir une créance de sommes d'argent contre la SDTMI, en liquidation de biens ; qu'il appartenait donc à l'organisme social de soumettre sa créance à la procédure collective de vérification, l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 édictant, à cet égard une règle générale à laquelle il n'est apporté aucune dérogation en faveur des caisses de sécurité sociale ;

Attendu, d'autre part, qu'en décidant qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, sur la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle X... était affilié en tant qu'elle était également dirigée contre la société jusqu'à ce que l'organisme social ait régulièrement produit à la liquidation de biens de la société SDTMI, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif d'opportunité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e0f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50e0f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.