Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-11.626
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-11.626
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 11 septembre 1976, M. X., salarié des établissements Ficos s'est rendu, conformément aux ordres de son employeur, au garage géré par la société des Etablissements Craeye avec un camion qui devait faire l'objet d'une révision; que, parvenu dans les locaux du garage, et étant descendu de son véhicule, il a avisé une équipe d'employés de la société Craeye qui poussaient un autre camion pour l'amener sur une fosse; qu'il s'est glissé dans ce groupe pour apporter son aide mais qu'il est tombé dans la fosse et s'est grièvement blessé.
- Réponse: Qu'en décidant, en conséquence, que ladite société bénéficiaire de cette assistance était tenue de réparer le dommage subi à cette occasion, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, le 11 septembre 1976, M. X..., salarié des établissements Ficos s'est rendu, conformément aux ordres de son employeur, au garage géré par la société des Etablissements Craeye avec un camion qui devait faire l'objet d'une révision ; que, parvenu dans les locaux du garage, et étant descendu de son véhicule, il a avisé une équipe d'employés de la société Craeye qui poussaient un autre camion pour l'amener sur une fosse ; qu'il s'est glissé dans ce groupe pour apporter son aide mais qu'il est tombé dans la fosse et s'est grièvement blessé ;
Attendu que la société Craeye fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle était responsable de cet accident tant à l'égard de la victime elle-même que de la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle celle-ci était affiliée, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui constatait que l'accident s'était produit à l'occasion d'une initiative personnelle de M. X..., étrangère à la mission confiée à ce dernier par son employeur, ne pouvait retenir la responsabilité contractuelle de la société Craeye ; alors, d'autre part, que même à supposer établie l'existence d'une convention tacite d'assistance, celle-ci ne pouvait plus être invoquée, dès lors que la Cour d'appel constatait elle-même que l'accident s'était produit une fois terminée la manoeuvre à laquelle la victime avait participé ; alors, de troisième part, que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'intérêt que pouvait avoir pour la société Craeye l'intervention de M. X..., les salariés de celle-ci étant à même de mener à bien, sans l'aide de quiconque, la tâche qui leur avait été confiée ; alors, de quatrième part, que la Cour d'appel, en déclarant que M. X... avait à la fois agi dans l'intérêt exclusif de la société Craeye et en même temps comme préposé des Etablissements Ficos, s'est déterminée par des motifs contradictoires ; et alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas précisé à quel titre M. X... agissait au moment de l'accident et s'il n'était pas devenu le préposé occasionnel de la société Craeye ainsi que celle-ci le soutenait ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que les ouvriers des Etablissements Craeye, éprouvant des difficultés à pousser un camion jusqu'au-dessus d'une fosse, avaient agréé l'offre spontanée que leur avait faite M. X... de se joindre à leurs efforts ; que, peu important que l'accident ne se soit pas produit pendant le déplacement même du véhicule mais au moment où cette manoeuvre venait de se terminer, la Cour d'appel était fondée à en déduire qu'il était survenu au cours de l'exécution d'une convention d'assistance conclue dans l'intérêt des Etablissements Craeye et qui, à défaut de circonstances particulières, n'impliquait nullement que la victime qui avait apporté une aide bénévole fût devenue le préposé occasionnel de cette société ;
Qu'en décidant, en conséquence, que ladite société bénéficiaire de cette assistance était tenue de réparer le dommage subi à cette occasion, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f04
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50f04.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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