Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1987, 85-16.045
Cour de cassationil résulte qu'aucune faute ne saurait lui être imputée ; qu'elle souligne, enfin, que la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait son salarié est suffisamment établie par sa connaissance des lieux et par son expérience professionnelle ; Que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 juin 1985 ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-11.950 dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 1986 : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 janvier 1986) d'avoir statué sur les préjudices complémentaires invoqués par M. Y..., sur la base de la