Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-10.371
Arrêt du 10 novembre 1987Pourvoi n° 86-10.371
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z., s'étant trouvé de 1974 au début de l'année 1979, dans une ambiance sonore, a souscrit, le 12 mars 1981 une déclaration de surdité, qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la société des bennes Marrel; que l'arrêt attaqué a admis le caractère professionnel de la lésion en relevant que des examens audiométriques des 3 avril 1979 et 13 avril 1981 établissaient le déficit auditif invoqué ainsi que son caractère irréversible.
- Réponse: D'où il suit qu'en admettant, à partir de ces éléments, le caractère professionnel de la surdité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du pourvoi; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des BENNES MARREL, dont le siège est zone industrielle Saint-Etienne - Bouthéon, boîte postale 56, Andrezieu-Bouthéon (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE d'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Madame X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Y... Le Prado, avocat de la société des Bennes Marrel, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 496, alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu les articles L. 461-1 et L. 461-2 dans la nouvelle codification, ensemble le tableau n° 42 annexé à l'article R. 461-3 (nouveau) dudit code ; Attendu que la surdité professionnelle visée par le second de ces textes consiste en un déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée moins d'un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ; Attendu que M. Z..., s'étant trouvé de 1974 au début de l'année 1979, dans une ambiance sonore, a souscrit, le 12 mars 1981 une déclaration de surdité, qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la société des bennes Marrel ; que l'arrêt attaqué a admis le caractère professionnel de la lésion en relevant que des examens audiométriques des 3 avril 1979 et 13 avril 1981 établissaient le déficit auditif invoqué ainsi que son caractère irréversible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce caractère ne pouvait résulter que d'une audiométrie effectuée dans le délai susvisé et qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qu'il était largement dépassé lorsque M. Z... s'est soumis à l'examen du 13 avril 1981 ; D'où il suit qu'en admettant, à partir de ces éléments, le caractère professionnel de la surdité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du pourvoi, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a6cd580146773ecf14
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecf14.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1987.
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