Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-12.199

Arrêt du 17 novembre 1987Pourvoi n° 85-12.199

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique ;

Attendu que M. X..., employé au centre de Vilgenis à Massy, a été victime d'un accident de la circulation le 24 octobre 1979 à 17 h 30, après avoir quitté son domicile pour se rendre à la cantine de son entreprise à Vilgenis ouverte de 18 heures à 19 h 30 ; qu'il devait reprendre son service à 21 h 15 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1983, 18ème chambre B), d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, selon le pourvoi, que l'itinéraire suivi entre le domicile et le lieu de travail est couvert par la législation sur le risque professionnel s'il n'a pas été interrompu pour un motif étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ; que tel est le cas en l'espèce où le parcours protégé n'a été interrompu que pour la consommation du repas du soir, l'horaire choisi n'ayant pas été dicté par un intérêt personnel mais par une obligation liée aux heures d'ouverture de la cantine ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c5111d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c5111d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.