Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.529
Arrêt du 17 novembre 1987Pourvoi n° 84-16.529
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Gérard X., qui travaillait sur un chantier à Liège (Belgique) où l'avait affecté son employeur, la Société française des constructions industrielles, a été victime d'un accident mortel de la circulation le dimanche 17 juin 1979 vers 21 h 45 près d'Ouzouer-sur-Loire (Loiret), en se rendant de la commune des Bordes (Loiret) au lieu de son travail qu'il devait reprendre le lendemain matin à 7 heures.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Gérard X..., qui travaillait sur un chantier à Liège (Belgique) où l'avait affecté son employeur, la Société française des constructions industrielles, a été victime d'un accident mortel de la circulation le dimanche 17 juin 1979 vers 21 h 45 près d'Ouzouer-sur-Loire (Loiret), en se rendant de la commune des Bordes (Loiret) au lieu de son travail qu'il devait reprendre le lendemain matin à 7 heures ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 1984) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le trajet entre le lieu du travail et le domicile prétendu de Gérard X... aux Bordes, lequel disposait d'un domicile réel à Flavigny-sur-Moselle, proche du lieu où s'exerçait son activité professionnelle, ne pouvait être considéré comme le trajet légal en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, compte tenu de la distance, de faire ce parcours habituellement et normalement ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que l'accident n'était pas survenu dans le temps normal du trajet ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c51119
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51119.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1987.
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