Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-14.828

Arrêt du 2 décembre 1987Pourvoi n° 82-14.828

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur les deux moyens réunis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Société d'exploitation hôtelière (SODEXHO), qui assure la gestion de cantines ou restaurants d'entreprise fait grief à la décision attaquée (CNT, 2 février 1982) d'avoir rejeté son recours contestant le caractère rétroactif de la notification " rectificative " qui lui avait été adressée le 5 novembre 1979 par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne à l'effet de porter à sa connaissance les taux de cotisation d'accident du travail applicables à compter du 1er janvier 1978 et du 1er janvier 1979 aux établissements qu'elle possède dans la circonscription de cet organisme, aux motifs qu'elle s'était rendue coupable d'une tentative de fraude en omettant de signaler qu'elle gérait dans différentes circonscriptions de caisses régionales des établissements occupant globalement plus de trois cents salariés, qu'un certain nombre d'accidents survenus dans plusieurs établissements avaient été déclarés au compte d'un seul et qu'elle avait entretenu une confusion qui lui était profitable entre ses divers établissements, omettant de signaler la création ou l'existence de certains d'entre eux, alors, d'une part, qu'il ne résulte nullement des mémoires échangés par les parties qu'un débat contradictoire ait été instauré sur les circonstances relevées par la Commission nationale technique qui a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et que, d'ailleurs, la déclaration d'accidents survenus dans plusieurs établissements au compte d'un seul ne pouvait préjudicier aux intérêts de la caisse que dans la mesure où ces établissements relevaient de caisses régionales différentes, ce que la décision attaquée ne constate pas, et alors, d'autre part, que l'article L. 132 du Code de la sécurité sociale ne met à la charge de l'employeur que l'obligation de déclarer les circonstances de nature à aggraver le risque, que la fraude ne saurait résulter de la non-réponse à une question qui n'a pas été posée et qu'en l'occurrence, l'imprimé de déclaration, s'il contient une rubrique relative à l'ouverture " en même temps " d'un autre établissement n'impose pas l'indication d'autres établissements déjà créés et pour lesquels une déclaration avait déjà été effectuée ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce n'est qu'à la fin de l'année 1979 et à l'occasion d'une réclamation de la SODEXHO que la caisse régionale d'assurance maladie s'est aperçue que cette société exploitait simultanément dans sa circonscription douze cantines ou restaurants d'entreprise dont l'ouverture s'était échelonnée sur une période de plusieurs années ; que ces établissements relevant de la même catégorie professionnelle, auraient dû, en application de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976, donner lieu à la fixation d'un taux commun établi, eu égard aux effectifs globaux de l'entreprise, conformément aux règles édictées par l'article 4 du même arrêté (tarification individuelle aux coûts réels) alors que, faute d'avoir été regroupés, ils avaient fait l'objet d'un taux propre à chacun d'eux, calculé selon d'autres règles ;

Qu'il s'ensuit que les taux primitivement notifiés ne tenaient pas compte de la véritable situation des établissements concernés laquelle avait été dissimulée à la caisse en sorte que celle-ci était fondée à notifier pour les exercices annuels considérés des taux rectificatifs conformes aux dispositions réglementaires ainsi que la société l'avait d'ailleurs demandé elle-même pour deux de ses établissements ayant donné lieu initialement à la notification de taux supérieurs ;

Qu'ainsi la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c5134d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11e9ba5988459c5134d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.