Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.292
Arrêt du 17 novembre 1987Pourvoi n° 85-11.292
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que le lundi 2 mars 1981 vers 10 h 20, M. X..., employé à la Compagnie industrielle des télécommunications, a été victime d'un accident de la circulation à Aumes (Hérault), en revenant à motocyclette de Valence (Drôme) où il avait passé chez sa soeur la fin de la semaine, comme il le faisait régulièrement, pour rejoindre un chantier situé à Pézenas (Hérault) ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 16 septembre 1983) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses constatations relatives à la fréquence et à la régularité des trajets, lesquelles impliquaient que le parcours en cause avait été effectué " normalement " au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que faute d'avoir indiqué en quoi il était anormal pour un jeune homme de vingt-cinq ans de parcourir à motocyclette, pratiquement chaque semaine, une distance de 220 kilomètres, pour reprendre son travail, après la fin de semaine, à une heure plus tardive comme l'y avait autorisé son employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c5111a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c5111a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1987.
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