Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-15.556

Arrêt du 17 novembre 1987Pourvoi n° 85-15.556

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelleHeures de délégation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 10 novembre 1977, Abderahmane X..., ouvrier à la Régie nationale des usines Renault, qui conduisait un véhicule appartenant au comité d'entreprise, a été victime, à 8 h 10, d'un accident mortel de la circulation à Montigny-le-Bretonneux, en un lieu situé sur le parcours direct du domicile au lieu du travail ; qu'il aurait dû prendre son service à 6 h 40 ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel (Paris, 23 janvier 1985, 18ème chambre B) d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la législation sur le risque professionnel, alors, selon le pourvoi, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que les fréquents retards de son mari étaient couverts par son mandat syndical, qu'il n'avait pas épuisé à la date des faits le crédit d'heures affecté à l'exercice de ce mandat et qu'il avait ainsi la possibilité d'arriver en retard sans prévenir à l'avance, ce dont il résultait présomptions suffisantes que le trajet était effectué par la victime pour les besoins du travail qui allait s'accomplir ; alors, d'autre part, que l'intention de cette dernière eût-elle été de ramener le véhicule au comité d'entreprise avant la prise de travail, cette intention, qu'il n'était pas besoin d'établir avec certitude, n'était pas de nature, à elle seule, à caractériser un détournement de parcours pour un motif dicté par un intérêt personnel, indépendant de l'emploi ; qu'à cet égard, la cour d'appel devait rechercher quelles avaient été les circonstances du prêt et de la restitution de ce véhicule et s'il n'entrait pas dans l'exercice par la victime de son " mandat syndical " ; qu'à défaut de cette recherche, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle que l'accident litigieux ne pouvait être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1169ba5988459c5122a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1169ba5988459c5122a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.