Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.758

Arrêt du 10 novembre 1987Pourvoi n° 85-11.758

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'en application de ce texte, lorsqu'un accident du travail est causé par un tiers, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice subi, conformément aux règles du droit commun, mais dans la mesure seulement où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen du pourvoi n° 85.11.758: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ... ; 2°)- Monsieur Dominique Y..., demeurant à Thouarce (Maine-et-Loire), "Le Ponge" ; 3°)- Monsieur Joseph Z..., demeurant à La Tourlandry (Maine-et-Loire), ... ; 4°)- La compagnie ABEILLE-PAIX, société anonyme d'assurances dont le siège est à Paris (9ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1985 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre A), entre eux et Monsieur Raymond A..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), Résidence Lamartine, 67, rue Lareveillère ; défendeur à la cassation

La demanderesse au pourvoi n° 85-11.758 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° 85-12.687 invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Ravanel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, de Me Coutard, avocat de MM. Y... et Z... et de la compagnie Abeille-Paix, de la SCP Paul Lemaitre et Alain Monod, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-11.758 et 85-12.687 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85.12.687 et le second moyen du pourvoi n° 85.11.758 :

Vu l'article L. 470, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu qu'en application de ce texte, lorsqu'un accident du travail est causé par un tiers, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice subi, conformément aux règles du droit commun, mais dans la mesure seulement où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale ; Attendu que M. A... a été victime d'un accident de la circulation présentant un caractère professionnel et dont M. Y..., salarié de M. Z..., a été reconnu entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait versé à M. A... diverses prestations, s'étant déclarée désintéressée à la suite d'une transaction intervenue entre elle et la compagnie Abeille-Paix, assureur de M. Z..., la cour d'appel, statuant sur l'instance en réparation du préjudice subi par la victime, a, pour déterminer l'indemnité complémentaire due à celle-ci, déduit du préjudice global préalablement évalué une somme inférieure aux prestations effectivement servies par la caisse à la victime ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen du pourvoi n° 85.11.758 :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613720a6cd580146773ecf1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a6cd580146773ecf1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.