Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-13.775

Arrêt du 25 novembre 1987Pourvoi n° 86-13.775

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les rapports de l'assuré avec la caisse sont indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur.
  • Par suite, si la commission de recours gracieux a le droit, sur la réclamation de la victime ou de ses ayants cause, de reconsidérer la décision initiale de refus de prise en charge qui leur avait été notifiée ainsi qu'à l'employeur, ce dernier peut se prévaloir du caractère définitif à son égard de ladite décision.
  • La décision gracieuse lui est donc inopposable ce qui le dispense d'en discuter le bien-fondé
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 juin 1982, Gérard X..., salarié de la société Tréfimétaux, a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail et est décédé peu après ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié a notifié à Mme X... ainsi qu'à l'employeur qu'elle ne prendrait pas en charge ce décès au titre de la législation sur les accidents du travail ; que Mme X... a saisi la commission de recours gracieux qui, le 10 mai 1983, après enquête, a accueilli sa réclamation ;

Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 1986) d'avoir déclaré inopposable à la société Tréfimétaux la décision du 10 mai 1983, alors, d'une part, que l'organisme social ayant toujours le droit de renoncer, sur le recours de la victime, à sa contestation sur la qualification d'accident du travail tant que le litige est pendant, il n'a pas l'obligation d'informer l'employeur du litige ou de l'appeler à celui-ci, de sorte qu'en interdisant à la caisse primaire de renoncer à sa contestation sur la qualification d'accident du travail, sur le recours de la victime, parce qu'elle n'avait ni informé, ni appelé l'employeur au recours formé par la victime, la cour d'appel a violé l'article 68 du décret n° 46-2953 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, dans la nouvelle codification, et alors, d'autre part, que si l'employeur a un intérêt propre à contester le caractère professionnel d'un accident, il lui appartient, pour que la décision de reconnaissance de ce caractère lui soit inopposable, d'apporter la preuve que la présomption d'imputabilité est détruite, en sorte que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'une telle preuve a été administrée, se trouve privé de base légale ;

Mais attendu que, sans contester le droit pour la commission de recours gracieux de reconsidérer, sur la réclamation de l'ayant droit de la victime, la décision initiale de refus de prise en charge, la cour d'appel retient exactement que, les rapports de l'assuré avec la caisse étant indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur, ce dernier pouvait se prévaloir du caractère définitif, à son égard, de ladite décision, et que la décision gracieuse ultérieure lui était inopposable, ce qui le dispensait d'en discuter le bien-fondé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1099ba5988459c510a7

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