Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 92-44.305
Cour de cassationVu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs aux pourvois avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial; Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;